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09/03/2004 | FRANCE | N°00DA00914

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00DA00914


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA00914, présentée pour M. et Mme Y... Y, demeurant ..., par Me X..., avocat, membre de la S.C.P. Durand-Descamps ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-3981 en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettie au titre des années 1992 à 1994, et des pénalités de retard dont il a été assorti ;>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les recettes de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA00914, présentée pour M. et Mme Y... Y, demeurant ..., par Me X..., avocat, membre de la S.C.P. Durand-Descamps ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-3981 en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettie au titre des années 1992 à 1994, et des pénalités de retard dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les recettes de la société de fait Blondel-Seynhaeve, dont Mme Y est gérante et associée, ont été reconstituées selon la méthode éloignée des conditions effectives de fonctionnement de cette entreprise ; que les rehaussements d'impôt sur les bénéfices qui en résultent, sont exagérés ; que la reconnaissance de la bonne foi des contribuables doit entraîner la décharge en droits et en pénalités ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2000, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants n'établissent pas que la reconstitution du chiffre d'affaires est exagérée ; que la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas retenu la mauvaise foi, ne remet pas en cause le défaut de caractère probant de leurs comptes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que la friterie ambulante constituée en société de fait Blondel-Seynhaeve dont Mme Y est gérante et associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos en 1992, 1993, et 1994 ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 1992, pour lequel les déclarations n'ont pas été déposées dans les délais légaux, le service a évalué d'office les bénéfices de la société ; que, par suite, la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par le service incombe à M. et Mme Y ; qu'en ce qui concerne les exercices 1993 et 1994, le service a estimé que la comptabilité était irrégulière et dépourvue de caractère probant et a, selon la procédure contradictoire, procédé à une reconstitution de recettes ; que si, comme le fait observer le service, les observations présentées pour M. et Mme Y le 19 février 1996 n'étaient accompagnées d'aucun document permettant d'établir que leur auteur, Me X... était habilité à en présenter en leur nom, il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée que les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier d'un mandat ; que, dès lors, ils doivent être regardés comme ayant manifesté dans les trente jours de la notification leur refus d'accepter les redressements pour les exercices 1993 et 1994 ; que, dans ces conditions, pour ces exercices, la preuve de l'exagération des base d'impositions retenues par le service incombe au service ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'en premier lieu, concernant les conditions d'ouverture de la friterie, le service a retenu, pour le point de vente de la poste d'Isbergues, une ouverture quotidienne, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne fonctionne que du vendredi au dimanche et jours fériés ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que la méthode retenue par le service repose exclusivement sur la multiplication des achats de matières premières par le prix de vente des produits ; que, par suite, la durée d'ouverture du point de vente mentionné ci-dessus est sans incidence sur le montant reconstitué des recettes ;

Considérant qu'en deuxième lieu, M. et Mme Y soutiennent que le service a retenu un prix de vente de 16 francs pour les barquettes de frites dites de type n° 4, alors qu'ils n'en ont jamais vendu à ce prix ; que, toutefois, il ressort de l'instruction que ces barquettes contiennent un poids de frites double de celui des barquettes du type n° 2 qui était fixé à 8 francs ; que, dans ces conditions, le prix des barquettes en litige pouvait être fixé au niveau indiqué ;

Considérant qu'en troisième lieu, concernant la part des sandwichs américains pour les exercices clos en 1993 et 1994, il est soutenu qu'en la fixant, par référence aux usages de la profession, à 30 % de l'ensemble des sandwichs vendus, le service a retenu une estimation irréaliste ; mais qu'en l'absence de tout document comptable permettant de reconstituer les recettes par une méthode fondée sur les données propres à la friterie, il a pu légalement se référer à ces usages pour évaluer telle ou telle base du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'au surplus, les requérants ne proposent ni méthode alternative ni élément concret à l'appui de leur contestation sur ce point ;

Considérant qu'en quatrième lieu, concernant le pourcentage de 5 % des offerts, des pertes, de la consommation du personnel, déduit des recettes, M. et Mme Y font valoir que ce pourcentage est insuffisant au regard de l'ensemble des déductions qu'il convient d'effectuer ; que, s'ils allèguent d'importantes dépenses découlant d'une politique commerciale de promotion et de fidélisation de la clientèle, ces allégations ne reposent sur aucun justificatif et n'ont pu, partant, être prises en compte ; que, pour 1992, le service s'est fondé, d'une part, sur le montant des pertes et des offerts enregistré par les contribuables, d'autre part, pour la consommation du personnel de la friterie, sur la base d'un repas par jour pour quatre personnes pendant trente jours ; qu'il en a déduit le pourcentage contesté qu'il a ensuite appliqué au chiffre d'affaires des exercices clos en 1993 et 1994 ; qu'au vu des justificatifs produits, les requérants ne sauraient être regardés comme critiquant utilement dans leur principe ou leur montant cette évaluation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'anomalie de la méthode suivie pour la reconstitution des recettes ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'intention de se soustraire au fisc n'ayant pas été établie chez M. et Mme Y, les premiers juges les ont déchargés des pénalités de mauvaise foi ; mais qu'il ne résulte pas de cette seule circonstance que les contribuables doivent être réputés apporter la preuve de l'exagération des impositions qui leur ont été réclamées, ni qu'ils soient fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des autre droits et pénalités ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Z...

Le greffier

Signé : G. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume A...

5

N°00DA00914

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00914
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-09;00da00914 ?
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