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09/03/2004 | FRANCE | N°01DA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 01DA00113


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme David X, demeurant ..., par Me Piozin, avocat au barreau de Nice ; M. et Mme David X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9701795 en date du 9 novembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;<

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Ils soutiennent que le service a méconnu l'obligation qui lui incombait de les ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme David X, demeurant ..., par Me Piozin, avocat au barreau de Nice ; M. et Mme David X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9701795 en date du 9 novembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que le service a méconnu l'obligation qui lui incombait de les aviser par réponse motivée du rejet de leurs observations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 août 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la réponse aux observations qui a été adressée à l'adresse communiquée par les contribuables, n'a pu leur parvenir par suite d'un changement de domicile ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 3 décembre 2001 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et le même moyen ; ils soutiennent en outre qu'ils habitaient à l'adresse indiquée à Dunkerque à l'époque des faits ;

Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 14 février 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu le nouveau mémoire en réplique présenté pour M. et Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 27 février 2002 ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils demeuraient encore le 30 novembre 1992 au ... dernière adresse communiquée à l'administration des impôts ; que cette dernière fait valoir qu'une confirmation des redressements notifiés aux requérants, lui a été retournée avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, de plus, il est constant qu'à la date indiquée, l'appartement dont ils étaient propriétaires à cette adresse, était vendu libre de toute occupation ; que, dans ces conditions, M. et Mme X n'établissent pas qu'ils demeuraient toujours à l'adresse sus-mentionnée et que c'est à tort que le courrier ne leur a pas été distribué ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme David X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme David X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°01DA00113

Code C Classement CNIJ : 19-01-04-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00113
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-09;01da00113 ?
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