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09/03/2004 | FRANCE | N°01DA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 01DA00852


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Me Desurmont, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802176-9802177 en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part des impositions complémentaires au titre de l'impôt sur le revenu des années 1988, 1989 et 1991, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1989 a

u 31 décembre 1991, auxquels il a été assujetti respectivement par rô...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Me Desurmont, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802176-9802177 en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part des impositions complémentaires au titre de l'impôt sur le revenu des années 1988, 1989 et 1991, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, auxquels il a été assujetti respectivement par rôle supplémentaire émis le 30 novembre 1993 et par avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif lui a attribué à tort la charge de la preuve de l'exagération du complément d'imposition auquel il a été assujetti dans la procédure de redressement contradictoire ; que la reconstitution des recettes à laquelle l'administration s'est livrée dans la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, est sommaire et radicalement viciée ; qu'elle a insuffisamment motivé sa réponse aux réclamations présentées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord fait valoir qu'il a accordé un dégrèvement d'un montant de 38 299 francs, 14 420 francs et 64 523 francs au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes respectivement au titre des années 1989, 1990 et 1991 et d'un montant de 45 680 francs de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes années ; il oppose une fin de non recevoir aux conclusions excédant la réclamation présentée le 14 avril 1994, notamment celles relatives au rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; il demande à la Cour de rejeter le surplus de la requête ; à cette fin, il soutient que la charge de la preuve de l'exagération de son imposition incombe à M. X ; qu'il a suffisamment motivé tant sa méthode de reconstitution des bases du contribuable que sa réponse aux critiques formulées par celui-ci sur le montant des recettes professionnelles et des charges déductibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir du directeur de contrôle fiscal Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, (...) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ; qu'il résulte de l'instruction qu'ont été émis respectivement le 30 novembre 1993 un rôle supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu et le 24 novembre 1993 un avis de mise de recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le délai dont disposait M. X pour présenter sa réclamation contre les impositions dont s'agit, expirait, en application des dispositions précitées, le 31 décembre1995 ; qu'il s'ensuit que s'il a valablement présenté en date du 19 avril 1994 une première réclamation en réduction des compléments de son impôt sur le revenu, la réclamation qu'il a formée en date du 31 décembre 1996, en vue d'obtenir la décharge complète de ses impositions, était tardive et devait être rejetée ; que, par voie de conséquence, et comme le soutient le directeur de contrôle fiscal Nord, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande qui excèdent les limites de sa première réclamation ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que, conformément à la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des redressements au titre de l'impôt sur le revenu ont été notifiés à M. X le 18 décembre 1992 pour son activité professionnelle de 1989, le 30 décembre 1992 pour l'ensemble des revenus 1989, le 8 avril 1993 pour son activité professionnelle et pour l'ensemble de ses revenus en 1990 et 1991 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à une notification de redressements, ne peut obtenir la réduction de son imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; qu'il est constant que M. X s'est abstenu de répondre auxdits redressements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration devait supporter la charge de prouver le bien-fondé de ces compléments d'imposition, ne peut qu'être écarté ;

Sur la méthode de reconstitution des bases :

Considérant que par les redressements mentionnés ci-dessus, l'administration a d'une part requalifié les revenus de l'activité d'agent d'assurances du G.A.N. que M. X déclarait dans la catégorie des traitements et salaires conformément à l'article L. 93-1 ter du code général des impôts, en bénéfices non commerciaux régis par l'article L. 93-1 du même code ; qu'elle a, d'autre part, remis en cause les déductions de charges jugées étrangères à ses activités professionnelles ; qu'en troisième lieu, au vu des commissions reçues par le contribuable et de son enrichissement inexpliqué, elle a identifié son activité d'apporteur d'affaires immobilières et rattaché aux bénéfices non commerciaux de celle-ci, faute de comptabilité professionnelle, les crédits bancaires dont il ne pouvait justifier ; qu'il résulte de l'instruction que M. X non seulement n'a pas contesté dans sa réclamation la méthode de reconstitution de ses bases, mais a partiellement admis le montant de celles-ci ; qu'en revanche, et comme l'y invitaient les notifications de redressements, il a discuté le refus de l'administration de déduire certaines charges ou le rattachement de certains crédits bancaires à ses bases professionnelles ; que, pour ces dernières, lorsqu'il a contesté le rattachement de sommes versées en espèces ou par chèques qu'il prétendait provenir du remboursement d'un prêt immobilier de M. Gollack, ou de prêts familiaux, l'administration a fait valoir le caractère non probant de cette provenance ; qu'elle a retranché des recettes professionnelles les crédits bancaires représentatifs des indemnités de sinistres destinées à des assurés du G.A.N. ; qu'au titre de ses charges, elle a admis la déduction, demandée par le réclamant, de la redevance micral, des primes assurance automobile, de certaines factures publicitaires et de frais financiers ; qu'elle a maintenu son refus d'autres déductions au motif que les charges correspondantes consistaient en factures établies au nom de sociétés, ou que la preuve de leur caractère professionnel n'était pas rapportée ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la méthode de l'administration pour établir ses redressements serait sommaire ou radicalement viciée, ni que les notifications de redressements n'étaient pas suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

6

N°01DA00852

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-05-02

19-06-02-01


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP ADNS AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00852
Numéro NOR : CETATEXT000007603675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-09;01da00852 ?
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