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09/03/2004 | FRANCE | N°03DA00453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 03DA00453


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Lézennes Cambrai Invest Hôtels, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Lézennes Cambrai Invest Hôtels demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002831-0002844-0102537-0201668 du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a

que partiellement fait droit à ses demandes et réclamations tendant, d'une part, ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Lézennes Cambrai Invest Hôtels, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Z..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; la société Lézennes Cambrai Invest Hôtels demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002831-0002844-0102537-0201668 du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et réclamations tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 pour un local à usage de restaurant, exploité sous l'enseigne Côte à Côte, situé à Lézennes (59260) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de lui accorder la réduction desdites impositions litigieuses, à concurrence de la somme de 14 787 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 625 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que les surfaces des parkings et espaces verts ont été manifestement majorées par l'administration ; que seuls les emplacements de stationnement doivent être retenus à l'exclusion des voies de circulation qui n'ont d'ailleurs pas à être déclarées ; que les espaces verts n'avaient pas non plus à être déclarés et ne sont, en tout état de cause, pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties mais sont, en revanche, passibles de la seule taxe foncière sur les propriétés non-bâties ; qu'en outre, trois restaurants coexistent sur le même site, aucune clôture ne délimitant chacun des établissements ni leurs parkings ou espaces verts respectifs ; que c'est à tort que le tribunal a implicitement rejeté la demande d'expertise qu'elle avait formulée sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé la procédure et la quotité du litige, que la comparaison entre les résultats du métrage contradictoire réalisé le 3 juillet 2003 par le géomètre du cadastre et les surfaces retenues par le service sur la base des déclarations de la requérante fait apparaître que cette dernière n'a pas été soumise à une imposition excessive ; que la requérante n'apporte d'ailleurs aucun élément probant de nature à remettre en cause l'évaluation effectuée ; que l'expertise sollicitée ne présentait pas de caractère utile et a pu à bon droit être rejetée par le tribunal sans que le jugement attaqué s'en trouve entaché d'irrégularité ; que la requérante ne saurait, enfin, contester utilement l'imposition des espaces verts à la taxe foncière sur les propriétés bâties en invoquant une doctrine dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; que les terrains dont s'agit constituent, ainsi que l'aire de jeux, des dépendances indispensables et immédiates des locaux litigieux et sont, par suite, imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour la société Lézennes Cambrai Invest Hôtels ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment ; il fait connaître à la Cour que le dernier mémoire de la société requérante n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2003 fixant la clôture de l'instruction au

31 octobre 2003 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Lézennes Cambrai Invest Hôtels forme appel du jugement en date du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 pour un local à usage de restaurant lui appartenant, exploité sous l'enseigne Côte à Côte et situé à Lézennes ; qu'elle a abandonné en cause d'appel sa contestation du choix du local de référence retenu par l'administration pour déterminer la valeur locative de l'établissement litigieux ni le tarif unitaire en procédant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en l'absence au dossier d'éléments probants de nature à permettre au premier juge de regarder comme erronée la déclaration souscrite par la société requérante le

10 octobre 1995 et sur laquelle les impositions litigieuses ont été établies, celui-ci a pu, sans que le jugement attaqué en soit entaché d'irrégularité, écarter implicitement les conclusions aux fins d'expertise qui lui étaient présentées ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;... ; qu'il résulte de l'instruction que tant les espaces verts, dont la requérante admet elle-même qu'ils se composent d'une bande de pelouse de 1,50 mètres de largeur entourant l'immeuble en litige, que le parc de stationnement le desservant constituent des dépendances indispensables et immédiates au sens des dispositions précitées de l'établissement de la requérante et sont, à ce titre, directement affectés à l'exercice de son activité commerciale ; qu'il en va de même des aires de jeux aménagées mises à la disposition de la clientèle ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société Lézennes Cambrai Invest Hôtels, les surfaces correspondant aux-dits terrains ont pu à bon droit être prises en compte par l'administration pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base pour l'établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses ; que la société requérante n'apporte pas davantage qu'en première instance d'éléments permettant de remettre en cause les surfaces retenues par le service, lesquelles résultent de sa propre déclaration et ont d'ailleurs été confirmées par les constatations conduites sur place par le géomètre du cadastre ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été soumise à une imposition excessive à raison d'une appréciation erronée de la surface des espaces verts, aires de stationnement et de jeux ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir utilement ni des dispositions citées de la documentation administrative de base, notamment n° 6 B 123 du 15 décembre 1988, lesquelles ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application, ni de la configuration des formulaires administratifs de déclaration des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à ses demandes et réclamations ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lézennes Cambrai Invest Hôtels est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lézennes Cambrai Invest Hôtels, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 mars 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

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N°03DA00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00453
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-09;03da00453 ?
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