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09/03/2004 | FRANCE | N°99DA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 99DA00781


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai, et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Y, dont le siège est situé ruelle Dufour, à Nieppe (59850), par Me Roumazeille, avocat au barreau de Lille ;



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistré...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai, et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Y, dont le siège est situé ruelle Dufour, à Nieppe (59850), par Me Roumazeille, avocat au barreau de Lille ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 22 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la S.A.R.L. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3507 en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations complémentaires au titre de l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

Elle soutient que les avances sans intérêt à la S.C.I. Nieppe Fr, propriétaire des locaux de la S.A.R.L. Y, se rapportaient à des travaux d'aménagement qui sont habituellement à la charge du locataire ; que ces aménagements ont favorisé le développement de la société ; que M. X, gérant de la S.A.R.L. et associé de la S.C.I., a laissé en compte courant de la S.A.R.L. d'importantes sommes non rémunérées ; que le taux des intérêts pesant sur les compléments d'imposition leur confère le caractère de pénalités et ne sont, comme tels, pas justifiés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, présenté par le directeur régional des impôts de Lorraine le 27 septembre 1999 ; le directeur régional des impôts de Lorraine demande à la Cour de rejeter le surplus de la requête ; à cette fin, il soutient que la S.C.I. Nieppe Fr et la S.A.R.L. Y sont indépendantes en droit ; que les travaux effectués qui correspondent aux avances sans intérêt, sont sans rapport avec l'objet de l'entreprise ; que malgré d'importantes difficultés de trésorerie, la requérante s'est acquittée de ses loyers envers la S.C.I. ; que les avances consenties par M. X ne sauraient compenser celles de la S.A.R.L. ; que les intérêts de retard ne constituent ni par leur taux ni par leur nature des sanctions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que dans la mesure où ces dernières ont pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice imposable ;

Sur l'existence de contreparties :

Considérant que le compte courant de la S.C.I. Nieppe Fr dans les écritures comptables de la société Y présentait, à la clôture des exercices en 1990, 1991 et 1992, un solde débiteur de 596 305 francs, 581 725 francs et 700 355 francs sans que la société ait facturé à la S.C.I. des intérêts correspondants ; que si M. X, gérant de la société dont il détenait 50 % des parts, détenait également avec son épouse la totalité des parts de la S.C.I., ces deux sociétés étaient juridiquement indépendantes et possédaient des patrimoines distincts de ceux de M. X ; que si la société Y, dont l'objet social est la fabrication et la commercialisation d'articles en étain, louait à la S.C.I. des locaux, les deux sociétés n'entretenaient pas de relations commerciales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le débit du compte courant de la S.C.I. provenait principalement d'aménagements réalisés dans ces locaux au profit de sa locataire ; que si la requérante soutient que ces aménagements sont habituellement à la charge du locataire, il est constant qu'après en avoir assuré la réalisation matérielle, la société Y en supportait également, faute de stipulations fixant l'échéance de remboursement, la charge financière effective ; que, dans ces conditions, l'existence d'une prestation concrète fournie par la bénéficiaire des avances sans intérêt n'est pas établie ; qu'au surplus, ces travaux, pour utiles qu'ils fussent au fonctionnement général de la société Y, ne présentaient pas d'intérêt particulier eu égard à son activité spécifique ; qu'en revanche, l'avantage consenti par la requérante affectait directement ses intérêts en raison des besoins de trésorerie de 627 726 francs, 549 360 francs, et 667 788 francs qu'elle éprouvait respectivement pendant chacun des trois exercices en cause ; que, dans ces conditions, ces aménagements ne sauraient être regardés comme la contrepartie des avances sans intérêt consenties à la S.C.I. ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres arguments présentés devant les premiers juges et repris en appel à l'appui du moyen, et d'estimer que les avances dont s'agit, avaient le caractère d'une libéralité ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, le défaut, l'insuffisance ou le versement tardif d'un impôt donnent lieu à un intérêt d'un taux de 0,75 % par mois ; qu'en assortissant de ce taux le complément d'imposition de la société Y, l'administration ne lui a pas, contrairement à ce qui est soutenu, infligé de pénalités, mais a fait application des dispositions rappelées ci-dessus ;

Considérant que la société Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

5

N°99DA00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99DA00781
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-09;99da00781 ?
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