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18/03/2004 | FRANCE | N°01DA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 01DA00600


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances, dont le siège est situé 19-21, rue Chanzy au Mans (72000), par Me Meignié, avocat ; la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-0481 du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce que la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, M. X, architecte, la société Tomma

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances, dont le siège est situé 19-21, rue Chanzy au Mans (72000), par Me Meignié, avocat ; la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-0481 du 10 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce que la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, M. X, architecte, la société Tommasini, la société Scianca, la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation et la Société de Contrôle Technique soient déclarés responsables des désordres affectant le centre socio-culturel et la bibliothèque-halte garderie de la commune d'Aulnoye-Aymerie, les condamne solidairement à lui verser la somme de 971 955,60 francs majorée au taux légal et lui donne acte de son droit à réclamer ultérieurement le remboursement d'indemnités complémentaires ;

2°) de déclarer responsables desdits désordres la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, M. X, architecte, la société Tommasini, la société Scianca, la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation prise ne la personne de son liquidateur judiciaire et la Société de Contrôle Technique, de condamner solidairement ces derniers à lui verser la somme de 983 880,83 francs, majorée des intérêts au taux légal, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et lui donner acte de son droit à réclamer ultérieurement le remboursement d'indemnités complémentaires ;

Code C Classement CNIJ : 10-01-05-03

54-01-05-005

3°) de condamner solidairement la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, M. X, architecte, la société Tommasini, la société Scianca, la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation prise ne la personne de son liquidateur judiciaire et la Société de Contrôle Technique à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que les désordres constatés par l'expert rendaient l'immeuble impropre à son usage ainsi qu'à sa destination ; qu'en exécution des décisions judiciaires intervenues, elle a réglé à son assurée la somme de 971 955,60 francs à laquelle il convient d'ajouter la somme de 1 1925,23 francs correspondant aux frais d'expertise ; que sa créance est incontestable et son recours recevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2001, présenté pour M. Bernard X, architecte, par Me Deleurence, avocat ; M. Bernard X conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la société Scianca, la société Tommasini, la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation, la Société de Contrôle Technique et la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations soient condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à la condamnation de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances ou de tout autre succombant à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances n'a pas justifié sa qualité de subrogée en première instance ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande présentée par la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les intérêts qui pourraient être ajoutés ne pourront être pris en compte qu'à compter de la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Lille ; que la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances n'a pas été condamnée par la juridiction judiciaire en application des dispositions de l'article 1792 du code civil dans la mesure où la réception est intervenue avec un certain nombre de réserves mais au motif que l'assureur Dommages-Ouvrages n'avait pas respecté les délais de l'article L. 242 du code des assurances ; que l'attitude fautive de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances a contribué à l'aggravation du montant des réparations ; que sa responsabilité ne saurait être engagée ; que les entreprises ont commis des fautes dans l'exécution des travaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2001, présenté pour la société Tommasini Constructions, par Me Defossez, avocat ; elle conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de la société Scianca, de M. X, de la Société de Contrôle Technique et de la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à la condamnation solidaire de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances, de la société Scianca, de M. X, de la Socotec et de la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'est pas intervenue en qualité d'entrepreneur principal mais seulement de mandataire commun des marchés qui ont été attribués nominativement aux entrepreneurs groupés conjoints ; qu'elle n'a joué aucun rôle dans la survenance des désordres ; que sa responsabilité est prescrite ;

Vu le mémoire en complémentaire, enregistré le 15 octobre 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2001, présenté pour la commune d'Aulnoye-Aymeries, représentée par son maire en exercice, qui déclare que le mémoire présenté pour M. X n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2002, présenté pour la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, par Me Opila, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances à lui verser une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances ne justifie pas sa qualité de subrogée de la commune d'Aulnoye-Aymeries ; que, par deux jugements en date du 3 juillet 1996 et du 27 novembre 1997 devenus définitifs, le tribunal administratif de Lille a écarté sa responsabilité dans la survenance des désordres ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2004, présenté pour la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la capitalisation des intérêts ; elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas contribué à l'aggravation du montant des réparations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Ducloy, avocat, pour M. X, de Me Neveux, avocat membre de la S.C.P. Lebas-Barbry et associés, pour la société de contrôle technique Socotec et de Me de Maistre, avocat au cabinet d'avocats de Chauveron-Vallery-Radot-Leconte, pour la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances, agissant en qualité de subrogée de la commune d'Aulnoye-Aymeries, a demandé la condamnation de la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, de M. X, architecte, de la société Tommasini, de la société Scianca, de la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation et de la Société de Contrôle Technique sur le fondement de la garantie décennale ; que, pour rejeter comme irrecevable cette demande, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans Assurances, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, n'avait pas produit la quittance subrogative attestant le versement à son assurée des sommes dont elle réclamait le remboursement ; que la production par la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans Assurances, devant la cour administrative d'appel, de la quittance subrogative qui lui avait été demandée par le tribunal n'est pas de nature, alors même que cette quittance est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs du centre socio-culturel et de la bibliothèque-discothèque-halte garderie de la commune d'Aulnoye-Aymeries ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, M. X, architecte, la société Tommasini, la société Scianca, la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la Société de Contrôle Technique qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que la société Scianca, M. X, la Socotec et de la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation soient condamnés à payer à la société Tommasini la somme qu'elle demande à ce même titre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances à payer à la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, à M. X et à la société Tommasini une somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances est rejetée.

Article 2 : La compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances versera à la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations à M. X et à la société Tommasini une somme de 1500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Tommasini tendant à la condamnation de la société Scianca, M. X, la Société de Contrôle Technique et de la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances, à la société centrale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, à la société Tommasini, à la société Scianca, à M. X, à la Société de Contrôle Technique, à la société Techniques et Réalisations Couverture Isolation et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°01DA00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00600
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-18;01da00600 ?
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