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23/03/2004 | FRANCE | N°99DA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 mars 2004, 99DA00287


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par

Me Marc Desurmont, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1999 au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X demandent à la Co...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme André X, demeurant ..., par

Me Marc Desurmont, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95-4956 - 95-4957 du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de M. X en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et d'annuler ledit jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de leur accorder les décharges sollicitées ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04

3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que par un mémoire en réplique devant le tribunal administratif en date du 4 novembre 1998 ils soulevaient le moyen tiré de l'emport par le service de documents comptables ; que le jugement qui ne vise pas ce mémoire et ne répond pas à ce moyen est irrégulier ; que les opérations de vérification procèdent d'une totale confusion entre l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et la vérification de comptabilité ce qui entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que la situation d'espèce est régie par l'article L. 47B du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de l'article L. 47C du même livre ne trouvent pas à s'appliquer car il y a eu vérification de comptabilité et absence d'activité occulte ; que les dispositions dudit article validant rétroactivement des procédures de vérification clôturées ne sont pas conformes à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles violent également l'article 1er du protocole additionnel n°1 ; que les crédits litigieux excédant les émoluments perçus dans le cadre de l'activité de gérant de tutelle ne peuvent être qualifiés de revenus professionnels ; qu'une partie de ces crédits, pour les années 1990 et 1991 se justifient par des remboursements d'avances effectués au profit des majeurs protégés et des opérations diverses ; que l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas justifiée en l'espèce ; que l'exécution des articles de rôle constitue un préjudice difficilement réparable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 1999, par lequel le trésorier-payeur général du Nord émet un avis défavorable à l'octroi du sursis sollicité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement attaqué n'apparaît pas entaché d'irrégularité ; que la procédure d'imposition est régulière ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 47C du livre des procédures fiscales, applicables en l'espèce, permettaient en tout état de cause à l'administration de tirer les conséquences de l'activité occulte, sans avoir à engager une vérification de comptabilité ; que la portée rétroactive de cet article ne peut être contestée sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que des documents comptables n'ont pas été emportés irrégulièrement ; que M. X n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, l'exagération des bases d'imposition en litige ; que les pénalités de mauvaise foi ont été appliquées à bon droit ; que la demande de remboursement de frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ; que les deux conditions pour que le sursis à exécution soit accordé ne sont pas réunies ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2003, présenté pour

M. et Mme X qui reprennent les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et demandent en outre à la Cour de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, en outre, que l'administration n'a pas fourni le détail de la méthode utilisée pour reconstituer les résultats ; que la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois ; qu'à la suite de poursuites pénales, une expertise a été diligentée ; qu'il en ressort que M. X tenait rigoureusement la comptabilité de tutelle ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 février 2000 a renvoyé

M. X des fins de poursuites ; que cette instance pénale démontre la totale bonne foi du requérant ; que les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; qu'ont été évoquées devant le juge pénal les prétendues indélicatesses caractérisées concernant les crédits de 14 353,27 francs et 10 000 francs revenant respectivement à Mmes Y et Z ; que, par ailleurs, la somme de

158 000 francs correspond à quatre virements enregistrés le 11 janvier 1991 au crédit du compte de gestion et provenant du compte de placement ; qu'il s'agit d'une opération strictement interne de gestion des fonds des majeurs protégés ; qu'en tout état de cause ces crédits provenaient de fonds disponibles antérieurement au 1er janvier 1991 ; que s'agissant des pénalités de mauvaise foi, la procédure pénale a abouti au constat de l'intégrité du requérant et à l'absence de prélèvements de toutes sommes au-delà des émoluments énumérés dans les redditions de compte soumis au juge des tutelles ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2003, présenté pour M. et Mme X qui reprennent leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les comptes qualifiés de mixtes par le service ne le sont pas ; que l'administration ne justifie pas le caractère de recettes professionnelles donné aux crédits figurant sur les comptes de gestion ou comptes de placement gérés par le requérant dans le cadre de son activité de gérant de tutelle ; qu'une expertise est demandée au cas où la Cour serait insuffisamment informée quant à la détermination des revenus non commerciaux de M. X ; qu'il ne peut être dérogé à l'autorité de la chose jugée au pénal par l'arrêt du 2 février 2000 ; que la bonne foi a été reconnue par la juridiction pénale ; que pour les non initiés les émoluments perçus à l'occasion de la gérance de tutelle ne sont pas imposables ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 28 juillet 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que le requérant considère à juste titre qu'il n'y a plus de litige au titre de l'année 1992 s'agissant des recettes ; que la méthode de reconstitution a été régulièrement exposée dans les notifications de redressements ; qu'il y a bien eu deux contrôles distincts ; que M. X ne tenait pas de comptabilité professionnelle permettant de justifier des chiffres déclarés ; que la confusion entre le compte personnel de ce dernier et celui des incapables majeurs est avérée ; que le juge pénal ne s'est pas prononcé sur le crédit du 11 janvier 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Desurmont, avocat, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Les jugements... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application... Ils sont motivés. ; que le jugement attaqué ne comporte pas la mention du mémoire déposé par M. X, enregistré au greffe du tribunal le

4 novembre 1998, soit avant la clôture de l'instruction et qui contenait un moyen nouveau ; que ledit jugement ne répond pas audit moyen ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que ce dernier est irrégulier et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté la demande de

M. X n° 95-4956 et le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme X n° 95-4957 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes de M. et Mme X relatives aux impositions restant en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en date du 27 avril 1988 l'administration a demandé à M. X des informations sur son activité de gérant de tutelle de personnes incapables majeures ; que ce dernier a répondu en qualifiant sa fonction de bénévole social ; que, par un avis du

9 décembre 1992, l'administration l'a informé qu'elle entreprenait un examen de situation fiscale d'ensemble et que ce contrôle porterait sur ses revenus des années 1989 et 1991 ; qu'à cette occasion, le contribuable faisait savoir qu'il percevait une rémunération de son activité de gérant de tutelle proportionnelle aux revenus des personnes protégées, l'administration a pris connaissance des relevés des comptes bancaires utilisés pour des opérations privées et professionnelles et a adressé le 7 juillet 1993 à M. X une demande d'éclaircissements sur ces opérations ; que lesdits relevés ont été restitués à l'intéressé les

30 juin et 6 juillet 1993 ; qu'ensuite l'administration, dans les conditions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, a le 8 juillet 1993 avisé M. X qu'elle procéderait à compter du 3 septembre 1993 à une vérification de comptabilité en vue d'examiner les déclarations fiscales et opérations en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 1990 à 1992 dont les interventions sur place se sont déroulées du 3 septembre au 29 novembre 1993 ; qu'au cours de ce contrôle ont été examinés notamment deux comptes dits de liquidation exclusivement professionnels et le service a tenu compte des constatations résultant de l'examen des comptes et réponses du contribuable aux demandes d'éclaircissements faites dans le cadre de l'examen de situation fiscale d'ensemble ; qu'en conséquence des redressements issus de ces deux contrôles, notifiés selon la procédure contradictoire le 15 décembre 1995, M. X a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, résultant de la reconstitution de ses recettes professionnelles à laquelle le vérificateur a procédé dans le cadre de la vérification de comptabilité ; que lesdits compléments d'impôt ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. X a été également assujetti à des cotisations complémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérifications que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux ordres de virement externes émanant de M. X datés du 31 décembre 1989 ont été adressés par celui-ci à une agence de Roubaix de la Société Générale, dont le responsable atteste par document du 4 mars 2003 que ces ordres ont été exécutés le 25 janvier 1990 ; qu'ils constituent des documents qui étaient de nature à éclairer le vérificateur sur les modalités de l'activité professionnelle du contribuable durant la période vérifiée ; qu'il est constant que le vérificateur a emporté le 29 novembre 2003 sans demande écrite de M. X l'original de ces documents, d'ailleurs sans les lui restituer ensuite ; que, dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités dont le requérant fait état, la vérification de comptabilité s'est trouvée entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des redressements portant sur les bénéfices non commerciaux du contribuable ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. X la décharge des compléments d'impôt sur les revenus, en droits et pénalités, qui en résultent au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Sur la taxe professionnelle des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions applicables en l'espèce, de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : (...) 2°a) dans les cas des titulaires des bénéfices non commerciaux (...) le dixième des recettes (...) ; que l'article

310 HE de l'annexe II au même code dispose que les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables (...) s'entendent (...) de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...). ; que la décharge susmentionnée n'est pas de nature à mettre en cause, par voie de conséquence, le bien-fondé des compléments de taxe professionnelle en litige, dès lors que le motif de cette décharge tient uniquement à une irrégularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que M. X conteste le montant des recettes professionnelles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu qui ont servi à déterminer la base d'imposition de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que, par application des dispositions des articles 1467 A, 1467-2 et 1478 I et II du code général des impôts ladite base pour les années 1992 et 1993 a été calculée d'après les recettes réalisées au cours de l'année 1991 et pour l'année 1994 d'après les recettes réalisées au cours de l'année 1992 ; que, par suite, dès lors que le montant des recettes réalisées au cours de cette dernière année ne fait pas l'objet de contestation, seul celui des recettes réalisées au cours de l'année 1991 peut être critiqué par M. X ;

Considérant que la seule circonstance que la reconstitution faite par le service conduit à un montant de recettes supérieur à celui des rémunérations qu'un gérant de tutelle peut percevoir sur les revenus des personnes incapables majeures en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 1970 et de l'article 500 du code civil ne suffit pas à démontrer que lesdites recettes ne présentent pas de caractère professionnel ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort de l'arrêt du

2 février 2000 de la cour d'appel de Douai qui renvoie M. X des fins de poursuite pénale, aucune constatation de fait à laquelle s'attacherait l'autorité de la chose jugée qui s'impose au juge de l'impôt ;

Considérant que le service a regardé des crédits bancaires non justifiés comme des recettes professionnelles ; que M. X soutient qu'une partie de ces recettes proviendrait, soit du remboursement d'avances qu'il a accordées à certains majeurs protégés au moyen d'espèces prélevées sur ses fonds personnels, soit d'opérations diverses ; qu'il produit, à cet effet, des mandats postaux qui ne font pas apparaître de manière certaine le nom du bénéficiaire ainsi que des attestations qui ont été établies par lui-même postérieurement au contrôle ; que ces documents ne sauraient par conséquent justifier des remboursements d'avances allégués lesquels s'élèvent à 80 400 et 51 978,49 francs ; que s'agissant des opérations diverses, soit un montant de 227 247,06 francs, le requérant joint à sa requête des documents qui ne permettent pas de corrélation suffisante avec les crédits bancaires dont la justification a été demandée ni d'établir qu'ils seraient, pour certains d'entre eux, d'origine familiale ; que, si les sommes de

14 353,27 francs et de 10 000 francs figurant au crédit du compte de gestion détenu par

M. X respectivement les 22 mars et 26 septembre 1991 correspondent à des sommes revenant à deux incapables majeurs, il est constant qu'elles ne leur ont été remboursées que le

29 décembre 1993 ; qu'enfin, s'agissant des virements de 8 000, 30 000, 60 000 et 60 000 francs figurant au crédit du compte de gestion des pupilles n° 50347910 le 11 janvier 1991,

M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que lesdites sommes ne revêtiraient pas un caractère professionnel ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 95-4956 et 95-4957 en date du 26 novembre 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : M. et Mme André X sont déchargés en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme André X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes et des conclusions de la requête de

M. et Mme André X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

N°99DA00287 9


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00287
Numéro NOR : CETATEXT000007603044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-23;99da00287 ?
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