La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°04DA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 30 mars 2004, 04DA00147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

16 février 2004, pour la société Baudin-Chateauneuf, ayant son siège social à

Chateauneuf-sur-Loire (45110), par Me Z... de Ytubre, avocate, qui demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 00DA01413 - 00DA01414 - 99DA11085 du 18 décembre 2003, par lequel la Cour, réformant le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 2000, a porté de 494 958,70 euros à

989 917,40 euros la somme que l'Etat (Centre n

ational des ponts de secours) avait été condamné par ce jugement à lui verser et a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

16 février 2004, pour la société Baudin-Chateauneuf, ayant son siège social à

Chateauneuf-sur-Loire (45110), par Me Z... de Ytubre, avocate, qui demande à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 00DA01413 - 00DA01414 - 99DA11085 du 18 décembre 2003, par lequel la Cour, réformant le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 2000, a porté de 494 958,70 euros à

989 917,40 euros la somme que l'Etat (Centre national des ponts de secours) avait été condamné par ce jugement à lui verser et a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal sur une base de 454 958,70 euros à compter du 27 octobre 2000, les intérêts échus au 17 novembre 2003 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Elle soutient que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une double erreur matérielle, dès lors que la base de calcul des intérêts est de 494 958,70 euros et qu'elle avait également droit à la capitalisation au 19 avril 2002, ainsi qu'elle l'avait demandé ;

Code C Classement CNIJ : 54-08-05-02

Vu l'arrêt de la Cour n° 00DA01413 - 00DA01414 - 99DA11085 du 18 décembre 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004, présenté pour l'Etat (Centre national des ponts de secours), par Me A..., avocat, qui conclut au rejet de la requête, en tant qu'elle tend à la rectification d'une omission à statuer sur une demande de capitalisation ; il soutient qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2004, présenté pour la société

Baudin-Chateauneuf, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'absence de prise en considération d'un mémoire est assimilable à une erreur matérielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004, où siégeaient

Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en mentionnant, dans l'article 3 du dispositif de l'arrêt critiqué, que les intérêts devaient être calculés sur une base de 454 958,70 euros, et non sur une base de 494 958,70 euros, ainsi que l'indiquaient les motifs de l'arrêt, la Cour a commis une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur ;

Considérant, en revanche, qu'en décidant que les intérêts dus sur cette base seraient capitalisés seulement au 17 novembre 2003, la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique non susceptible de rectification ; que, par suite, alors même que la société requérante soutient qu'elle avait également droit à cette capitalisation au 19 avril 2002, ainsi qu'elle l'avait demandé, le surplus des conclusions de sa requête n'est pas recevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt susmentionné est remplacé par l'article suivant : Article 3 : L'Etat (Centre national des ponts de secours) versera à la société

Baudin-Chateauneuf les intérêts au taux légal sur une base de 494 958,70 euros à compter du 27 octobre 2000. Les intérêts échus au 17 novembre 2003 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Baudin-Chateauneuf est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baudin-Chateauneuf, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et à l'Etat (Centre national des ponts de secours).

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Y...

N°04DA00147 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LECLERC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 30/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00147
Numéro NOR : CETATEXT000007602948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-30;04da00147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award