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01/04/2004 | FRANCE | N°01DA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 01DA00924


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Ngounou, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900616 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Nord du 16 septembre 1998 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la commis...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Armand X, demeurant ..., par Me Ngounou, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900616 en date du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Nord du 16 septembre 1998 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors que le préfet envisageait de lui refuser une carte de résident et que des doutes sérieux existaient sur son appartenance à l'une des catégories de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est en raison de la décision illégale en date du 9 juin 1995 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de s'inscrire à l'université au titre de l'année 1995-1996 ; que, par ailleurs, sa situation a été régularisée par décision du 19 juillet 2000 du préfet du Nord ; qu'il doit ainsi être considéré comme ayant été en situation régulière en France pour la période du 1er décembre 1995 au 22 août 1997 ; qu'il est ainsi au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de résident en application des articles 15-12 et 15-13 de l'ordonnance de 1945 ;

Code C Classement CNIJ : 335-01-03-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressé n'a pas été en situation régulière au cours des cinq années précédant la décision attaquée ; que la régularisation a posteriori, à titre gracieux et exceptionnel, de sa situation est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; que dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission de séjour ; que l'illégalité du refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire, examiné par le tribunal administratif de Lille dans le cadre d'une autre instance, est étrangère au présent litige ; que M. X n'ayant été en possession d'aucun titre de séjour pour la période du 1er décembre 1994 au 30 novembre 1995, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2002, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient que c'est bien en raison de l'illégalité de l'arrêté du 9 juin 1995 qu'il n'a détenu aucun titre régulier du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1996 ;

Vu le courrier en date du 17 mars 2004, enregistré le jour même, par lequel les avocats du requérant informent la Cour que celui-ci est décédé le 14 mai 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il résulte de l'extrait du registre des actes de l'état civil de la commune de Lille, produit à l'instance, que M. X est décédé le 14 mai 2002, l'instruction de l'affaire était, à la date à laquelle la Cour en a été informée, suffisamment avancée pour qu'elle puisse être jugée ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête introduite par M. X ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 septembre 1998 refusant à M. X la délivrance d'une carte de résident :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour.(...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser (...) de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 15 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 13° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ;

Considérant que le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 15-12° et 13° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. X la carte de résident qu'il sollicitait dès lors que, n'ayant détenu aucun titre de séjour régulier du 1er décembre 1995 au 24 décembre 1996, celui-ci n'était pas au nombre des étrangers mentionnés aux articles 15 -12° et 15-13° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est pas établi que le requérant se serait trouvé dans l'impossibilité de s'inscrire à l'université au titre de l'année 1995-1996 du seul fait de l'illégalité fautive dont était entachée la décision en date du 9 juin 1995 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant au titre de l'année 1994-1995 ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet a, à titre exceptionnel et gracieux, régularisé avec effet rétroactif sa situation administrative, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du titre de séjour sollicité ; que, M. X n'étant ainsi pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 15, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis, de soumettre son cas à la commission du séjour des étrangers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 septembre 1998 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, partie perdante, ne saurait être condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Armand X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Armand X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er avril 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

5

N°01DA00924


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DESWARTE VOISIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00924
Numéro NOR : CETATEXT000007603510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-01;01da00924 ?
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