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01/04/2004 | FRANCE | N°02DA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 02DA00657


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. Décathlon dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59665), par Me B..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1177 en date du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 janvier 2000 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais autorisant l'extension du magasin Décathlon à Fouquières-les-Béthune ;

2°) de renvoyer cette affaire de

vant les premiers juges ;

3°) subsidiairement, de rejeter comme irrecevable et...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A. Décathlon dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59665), par Me B..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1177 en date du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 janvier 2000 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais autorisant l'extension du magasin Décathlon à Fouquières-les-Béthune ;

2°) de renvoyer cette affaire devant les premiers juges ;

3°) subsidiairement, de rejeter comme irrecevable et dépourvue de fondement la demande de la société All Sports ;

4°) de condamner la société All Sports à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C+ Classement CNIJ : 14-02-01-05-03-01

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités ; que l'exemplaire notifié à la requérante ne comporte pas la mention des mémoires échangés pendant l'instruction ; que le visa des textes dont il est fait application est insuffisant ; que la mention des conditions de représentation et d'audition des parties est incomplète ; que sa motivation est insuffisante ; que la demande de première instance présentée par la société All Sports était irrecevable ; que, simple reprise d'un recours-type, elle ne comportait pas l'exposé des faits et des moyens ; qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans les délais ; qu'elle avait un caractère purement dilatoire ; que la requérante ne démontrait pas son intérêt à agir personnel ; qu'au fond, en limitant son appréciation à la constatation des niveaux de densité commerciale existants sans examiner si le projet ne comportait pas d'effets positifs au regard des autres objectifs de la loi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, compte tenu de l'évolution démographique locale et de l'importance de la demande dans le secteur d'activité de vente d'articles de sport, aucun risque de gaspillage d'équipements commerciaux n'était à craindre ; que le projet d'extension concerne une zone qui n'apparaissait, à aucun titre, comme suréquipée ; qu'il convient d'apprécier la densité de la zone de chalandise au regard des agglomérations comparables ; que cette densité, après réalisation, ne diffère pas notablement de celle constatée dans ces agglomérations ; que la commission a également entendu prendre en compte la faculté, par ce projet, de limiter l'évasion commerciale constatée ; que, compte tenu de la spécificité du commerce des articles de sports et de celle des articles vendus par la société Décathlon aucun effet déstabilisant n'était à craindre pour le commerce local ; qu'au contraire, un effet de dynamisation pouvait être attendu ainsi qu'un rééquilibrage entre la périphérie et le centre ville de Béthune, le projet étant implanté aux portes de la ville ; que sont également à prendre en compte les effets positifs sur l'emploi nés de la création d'emplois saisonniers et des emplois induits dans les entreprises de service ; qu'un magasin tel que Décathlon répond aux attentes des consommateurs dès lors qu'il offre des zones de test et d'essai des matériels ; que l'ensemble de ces effets positifs est de nature à compenser la légère augmentation de la densité commerciale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2002 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2002 à 16h30 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2003 rouvrant l'instruction de l'affaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2003, présenté pour la société All Sports dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour de lui donner acte de son désistement pur et simple de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Lille ; elle soutient que lorsque, sur effet dévolutif, le juge d'appel examine les moyens évoqués en première instance et qu'entre temps le demandeur de première instance déclare devant lui se désister purement et simplement de sa demande, son désistement est pur et simple et qu'il convient de lui en donner acte ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2003, le mémoire présenté par la S.A. Décathlon qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit donné acte par la Cour du désistement de la demande de première instance de la société All Sports ; elle déclare accepter purement et simplement ce désistement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Z..., avocat, membre de la S.E.L.A.R.L. B..., pour la S.A. Décathlon,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer, ni sur la régularité du jugement attaqué, ni sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par décision du 10 janvier 2000, la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais a autorisé l'extension de 2 400 m2 du magasin Décathlon situé à Fouquières-les-Béthune ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose en ses trois premiers alinéas : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas du même article de la même loi, aujourd'hui codifiés à l'article 720-1 du code de commerce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 aujourd'hui codifié à l'article L. 720-3 I) du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Dans le cadre des principes définis (...) ci-dessus, la commission statue en prenant en considération : 1°- L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité pour la zone de chalandise concernée ; 2°- La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3°- L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4°- L'impact éventuel du projet en termes d'emploi salariés et non salariés ; 5° - Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision attaquée, qui porte à 5 000 m2 la surface commerciale du magasin Décathlon, est de nature à affecter l'équilibre existant antérieurement entre les établissements commerciaux de même type ; que toutefois, si, ainsi que l'a relevé la décision attaquée, la densité des magasins spécialisés en articles de sport dans la zone de chalandise excédait déjà, avant l'extension projetée, la moyenne constatée au niveau départemental et régional, elle était sensiblement inférieure à celle qui pouvait être constatée dans des agglomérations d'importance comparable à celle de Béthune ;

Considérant, en second lieu, que le projet autorisé comporte des effets positifs ; qu'en particulier, ainsi que le mentionnent les motifs de la décision attaquée, la satisfaction des besoins des consommateurs se trouvera améliorée grâce notamment à la mise en place de zones d'essai des produits ; qu'eu égard à la nature des équipements commerciaux de la zone de chalandise, laquelle ne comporte que trois autres établissements spécialisés dans le sport et les loisirs de 300 m2 au moins, le projet d'extension autorisé est de nature à contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à limiter l'évasion de clientèle constatée vers les établissements commerciaux situés en dehors de la zone de chalandise et à renforcer l'attractivité d'un centre commercial situé aux portes de la ville de Béthune ; que la rentabilité des commerces existants ne sera pas pour autant menacée de façon excessive compte tenu de l'évolution démographique positive de la zone, du dynamisme de la demande dans le secteur d'activité concerné et du fait qu'il s'agit d'une augmentation de surface d'une enseigne déjà implantée ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant par la décision attaquée la commission départementale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Lille s'est exclusivement fondé sur l'augmentation de la densité des magasins spécialisés dans la zone de chalandise pour annuler la décision du 10 janvier 2000 de la commission départementale d'équipement commercial du Pas-de-Calais ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société All Sports devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que par une lettre en date du 28 juillet 2003, la société All Sports déclare se désister purement et simplement de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société All Sports à verser à la société Décathlon la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de la société All Sports devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La société All Sports versera à la société Décathlon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société All Sports, à la société Décathlon, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 1er avril 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte A...

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N°02DA00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00657
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP RICARD PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-01;02da00657 ?
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