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06/04/2004 | FRANCE | N°00DA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00DA00298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 mars 2000, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Isidore Atlan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9601390 du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 15 avril 1996 ;

2°) de pro

noncer la décharge demandée ;

Il soutient que ledit jugement n'est pas motivé au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 mars 2000, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Isidore Atlan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9601390 du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 15 avril 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que ledit jugement n'est pas motivé au sens de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que les premiers juges se sont fondés sur des motifs juridiquement erronés pour refuser la déduction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé en 1991 les travaux de menuiserie sur l'immeuble de sa filiale aux Etats-Unis ; que ces travaux ont été entrepris dans l'intérêt du requérant ; que, pour rejeter sa demande d'exonération relative à la livraison d'un piano en Israël en 1993, ils ont à tort écarté les preuves qu'il apportait de l'exportation de ce dernier ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-06-02-01-02

19-06-02-08-03-02

19-01-04-03

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que les dispositions du code général des impôts applicables à l'espèce ne permettent ni la taxation des travaux de menuiserie en litige ni la déduction de la taxe facturée sur ces travaux ; que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les exportations est subordonnée à la production d'une déclaration visée par le service des douanes ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré le 11 juin 2001 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le retard pris par le service des douanes pour lui expédier la déclaration d'exportation mentionnée ci-dessus ne saurait justifier un refus d'exonération ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 7 août 2001, présenté pour le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord s'en rapporte à son précédent mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'article 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce, que les jugements des tribunaux administratifs sont motivés ; que, pour rejeter les conclusions de M. X en décharge de la réintégration de taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de menuiserie facturés aux

Etats-Unis par l'entreprise Martin, il est constant que les premiers juges se sont fondés sur des articles du code général des impôts postérieurs à l'année d'imposition ; que, toutefois, et dès lors qu'il énonce les éléments de fait et les motifs de droit, fussent-ils erronés, sur lesquels il repose, le jugement attaqué ne peut être regardé comme irrégulier au regard de l'article mentionné ci-dessus ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le complément de TVA relatif à la facture Martin :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit les premiers juges se sont fondés sur un motif juridiquement erroné pour rejeter les conclusions tendant à la décharge de ce complément ; que, toutefois, il est constant que les travaux de menuiserie facturés se rapportaient à un immeuble situé aux Etats-Unis et ont été, à ce titre, effectués dans l'intérêt de X Pianos International ; que si, au cours de l'instance, M. X allègue que cette implantation commerciale n'était qu'une succursale des Pianos du Moulin , il ressort des pièces du dossier, et singulièrement de la lettre adressée le 4 novembre 1996 par le requérant, lors de la procédure de redressement dont il a fait l'objet, qu'elle était constituée en société de droit local ; que, dans ces conditions, et quels que fussent les liens économiques qui unissaient cette société aux Pianos du Moulin , les travaux exposés par X Pianos International , ne pouvaient être regardés comme une charge venant en déduction du bénéfice imposable des Pianos du Moulin ; qu'ainsi, c'est par un autre motif que celui retenu par les premiers juges que le rejet des prétentions de M. X sur ce chef de redressement est justifié ;

En ce qui concerne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur l'exportation d'un piano en Israël :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif d'Amiens ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

Considérant que les pénalités de mauvaise foi infligées à M. X résultent des seuls redressements liés au complément de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la facture Martin ; que, pour caractériser en l'espèce l'intention de dissimuler, les premiers juges ont relevé que cette facture avait été inscrite sur un compte de frais de déplacement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait sur ce point entaché d'une insuffisance de motivation, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hubert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

2

N°00DA00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00298
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-06;00da00298 ?
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