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06/04/2004 | FRANCE | N°00DA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00DA00369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2000, présentée pour la S.A.R.L. du Haut Broutel, dont le siège est ..., par la S.C.P. Bernard Lagarde, société d'avocats ; la S.A.R.L. du Haut Broutel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9701853 du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1991 au 31 déce

mbre 1993 par avis de mise de recouvrement du 31 mars 1996 ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2000, présentée pour la S.A.R.L. du Haut Broutel, dont le siège est ..., par la S.C.P. Bernard Lagarde, société d'avocats ; la S.A.R.L. du Haut Broutel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9701853 du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise de recouvrement du 31 mars 1996 ;

2°) de prononcer la restitution demandée, à titre subsidiaire, la réduction des droits supplémentaires à hauteur de la somme de 43 572 francs correspondants aux seules dépenses afférentes à la maison du gardien de la S.A.R.L. ;

Elle soutient que les dépenses qui ont donné lieu à déduction de taxe sur la valeur ajoutée se rapportaient à un maison de gardiennage nécessaire à l'exploitation de la S.A.R.L. ; que l'administration a rappelé à tort des droits qui ne se rapportaient pas à des dépenses afférentes à la maison du gardien en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-02

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2000, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que ni la maison dont s'agit, ni le gardien qui y logeait, n'avaient de lien avec l'élevage de chevaux, activité dans laquelle réside l'objet social de la S.A.R.L. ; que cette dernière n'établit pas, à l'appui de ses conclusions aux fins de réduction, que les factures contestées correspondent à des dépenses affectant son activité ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour la S.A.R.L. du Haut Broutel, enregistré dans les mêmes conditions le 28 janvier 2002 ; la S.A.R.L. du Haut Broutel reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. du Haut Broutel, qui a pour activité l'élevage de chevaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié un redressement, au motif que la taxe sur la valeur ajoutée déduite se rapportait à des travaux de construction d'une maison sise sur un terrain appartenant à la S.C.I. de la Grande Pature et dont l'occupante n'exerçait pas de mission de surveillance de l'élevage de la S.A.R.L. ;

Sur le principe de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction d'une maison de gardien :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes, n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1992, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et services ne peut donner lieu à déductions lorsque le pourcentage de l'utilisation prouvée de ces biens et services est supérieure à 90 p. 100 de leur utilisation totale. 2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services ; et qu'aux termes de l'article 236 de cette annexe : à titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement de restaurant, de réception et spectacles est exclue du droit à déduction. Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : (...) 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le service remet en cause, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, si le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, de contester l'exactitude des écritures comptables correspondant à ces acquisitions ; qu'à défaut, comme c'est le cas, en l'espèce, de remettre en cause la régularité des factures, il incombe au service, d'établir les faits sur lesquels il se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que, pour établir que la taxe dont s'agit n'était pas déductible, le service soutient notamment que la personne, occupant à titre gratuit la maison en litige, ne figurait ni sur les effectifs ni dans les comptes de la contribuable et n'était liée à elle par aucun contrat de travail ; que, faute d'être contredit sur ce point par la requérante, il doit être regardé comme apportant la preuve que les travaux, qui ont donné lieu à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, ne se rapportaient pas à un bien nécessaire à l'exploitation de la S.A.R.L. du Haut Broutel ;

Sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée :

Considérant qu'aux fins d'obtenir, à titre subsidiaire, la réduction du montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont il vient d'être question, la S.A.R.L. du Haut Broutel soutient que certaines factures retenues par le service ne pouvaient, par la nature des matériaux en cause, se rapporter à la construction d'une maison d'habitation ; que, toutefois, le service fait valoir que sa méthode de rattachement des factures de matériaux a consisté à écarter, au regard du droit à déduction, les dépenses qui n'entrent pas dans l'objet social ou l'activité de la société ; que, dès lors, la requérante, qui ne conteste pas cette méthode, ne saurait utilement se prévaloir, pour obtenir la réduction sollicitée, de ce que certaines factures ainsi écartées par le service, ne concerneraient pas la maison mentionnée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. du Haut Broutel n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. du Haut Broutel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. du Haut Broutel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Y...

2

N°00DA00369


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00369
Numéro NOR : CETATEXT000007603583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-06;00da00369 ?
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