La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°00DA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00DA00420


Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, attribué pour jugement à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A. Imprimerie Seurin, venant aux droits de la S.A.R.L. Imprimerie Buquet, dont le siége est situé ..., par la S.C.P. Peyré, Blettery et Associés ;

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

tes, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Do...

Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, attribué pour jugement à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A. Imprimerie Seurin, venant aux droits de la S.A.R.L. Imprimerie Buquet, dont le siége est situé ..., par la S.C.P. Peyré, Blettery et Associés ;

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 avril 2000, par laquelle la S.A. Imprimerie Seurin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500336 en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté sa demande tendant la décharge des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le service a entaché d'une insuffisance de motivation la notification des redressements litigieux ; que la dette de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être qualifiée de profit sur le trésor ; que les redevances versées à la société Compolaser ont pour contrepartie la contribution qu'elle a, dans l'intérêt de la nouvelle société issue d'une fusion, apportée à la réorganisation de l'imprimerie Buquet ;

Code C Classement CNIJ : 19-06-02-07-03

19-04-02-01-04-083

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur du contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que la notification des redressements litigieux a été suffisamment motivée pour permettre à la société de la discuter au fond ; qu'un profit sur le trésor doit être constaté dès lors que l'application du mécanisme de la cascade aurait pour effet de ramener l'assiette du contribuable à un niveau inférieur à ce qu'elle serait en l'absence d'infraction à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les contreparties des redevances en litige ne sont pas établies ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour la S.A. Imprimerie Seurin, enregistré dans les mêmes conditions le 21 septembre 2001 ; la S.A. Imprimerie Seurin reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire en défense enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 mars 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur du contrôle fiscal Nord reprend les conclusions et moyens précédemment exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 31 juin 1986 au 31 décembre 1988, le service a estimé que la S.A.R.L. Imprimerie Buquet, avait à tort inscrit en charges déductibles des redevances versées à la société Compolaser et déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant auxdites redevances ; qu'il a, par suite, rehaussé le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de la contribuable du montant de ces redevances ; que, toutefois, lors du rappel des droits supplémentaires à cet impôt, il a regardé les déductions de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées ci-dessus comme un profit sur le trésor qui ne pouvait, à ce titre, être déduit de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la requérante ;

Sur la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée .

Considérant que, dans la notification de redressements qu'elle a adressée à la requérante, l'administration des impôts a mentionné les services et la période sur lesquels portait la déduction dont le bien-fondé est contesté, ainsi que le montant des droits rappelés de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a spécifié que le caractère de profit ainsi constitué au détriment du trésor découlait de l'inscription de ces droits en taxe déductible ; qu'ainsi, le service a communiqué les motifs de fait et de droit du redressement résultant d'un profit sur le trésor ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. Imprimerie Buquet a pu discuter ce chef de redressement au cours de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressements était insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la S.A. Imprimerie Seurin, venant aux droits de la S.A.R.L. Imprimerie Buquet reprend en appel les moyens déjà articulés en première instance tirés de ce que le service a estimé à tort, d'une part, que la redevance versée à la société Compolaser constituait un acte anormal de gestion, d'autre part, qu'un profit de taxe sur la valeur ajoutée était né en l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens de la requête ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que S.A. Imprimerie Seurin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Imprimerie Seurin la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. Imprimerie Seurin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Imprimerie Seurin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Y...

5

N°00DA00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00420
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP PEYRE-BLETTERY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-06;00da00420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award