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06/04/2004 | FRANCE | N°01DA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 01DA00861


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 août 2001, présentée pour la S.A.R.L. L'Empire, dont le siége est Chemin de Quehen à Isques (62360), par la S.C.P. Mériaux-de Foucher ; la S.A.R.L. L'Empire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802579 en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions complémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1993 et 1994 et de la taxe sur la valeu

r ajoutée sur la période du 17 décembre 1992 au 30 septembre 1995 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 août 2001, présentée pour la S.A.R.L. L'Empire, dont le siége est Chemin de Quehen à Isques (62360), par la S.C.P. Mériaux-de Foucher ; la S.A.R.L. L'Empire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802579 en date du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions complémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1993 et 1994 et de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 17 décembre 1992 au 30 septembre 1995 ;

2°) d'ordonner à l'administration du soit-transmis du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer concernant les recettes volées des 30 et 31 décembre 1993 ;

3°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 100 francs hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02

Elle soutient que l'administration a insuffisamment motivé sa réponse aux observations qu'elle a présentées dans les délais légaux ; qu'elle a rejeté à tort comme irréguliers et non probants ses comptes ; qu'elle a mis à sa charge une imposition exagérée par suite d'une reconstitution de recettes incohérente, notamment en ce qui concerne les achats de boissons alcoolisées, et éloignée des conditions réelles d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 février 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord fait valoir qu'il a prononcé un dégrèvement des impositions sur les recettes de bar pour l'exercice 1992/1993, sur la réintégration des achats improductifs dans la taxe sur la valeur ajoutée, sur la réintégration dans l'impôt sur les sociétés du profit de taxe sur la valeur ajoutée et d'une subvention d'équilibre, et sur les pénalités de mauvaise foi ; il conclut au rejet du surplus de la requête ; il soutient qu'il n'était pas tenu de répondre aux observations tardives du contribuable, qu'il a cependant prises en considération pour partie ; que l'enregistrement global de recettes sans justificatifs emportait rejet de comptabilité ; qu'il a reconstitué les recettes à partir des données communiquées par le contribuable sur les achats, les tarifs et la composition des cocktails sans prendre en compte les documents relatifs aux recettes des 30 et 31 décembre 1993 ;

Vu la décision en date du 5 mars 2002 par laquelle le directeur de contrôle fiscal Nord a accordé un dégrèvement, en droit et pénalités, au titre de l'année de 1992, à concurrence d'une somme de 17 628,59 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée et de 21 346,82 euros du complément d'impôt sur les sociétés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la S.A.R.L. L'Empire,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 5 mars 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, au titre de l'année 1992, à concurrence de la somme de 17 628,59 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1992, et de 21 346,82 euros du complément d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, les conclusions de la requête de la S.A.R.L. L'Empire sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre :

(...) L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant que la S.A.R.L. L'Empire, qui gère une discothèque à Isques, a fait l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés pour la période du 17 décembre 1992 au 31 décembre 1995 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, pour les exercices correspondants, d'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en réponse à la notification de redressement en date du 25 novembre 1996, la S.A.R.L. L'Empire a informé, par lettre en date du 24 décembre 1996, le vérificateur de son refus de ces redressements, motif pris de l'inexactitude du montant du chiffre d'affaires reconstitué pour l'exercice 1993-1994 ; qu'il est constant qu'elle a, dans le même courrier, sollicité un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 1997 afin de compléter l'exposé de ses motifs de désaccord ; qu'elle a, par ailleurs, présenté des observations complémentaires le 13 janvier 1997 dans lesquelles elle contestait le rejet de ses comptes et le caractère sommaire et radicalement vicié de la méthode ;

Considérant que, dans les termes où elle était formulée, la réponse adressée dans le délai de trente jours par la contribuable manifestait un refus exprès de l'intégralité des redressements quand bien même elle n'aurait comporté qu'un motif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son courrier en date du 24 janvier 1997, le service, d'une part, comme l'y invitait la réponse adressée dans le délai de trente jours, a modifié son évaluation du chiffre d'affaires reconstitué de la contribuable pour l'exercice 1993-1994, d'autre part, a apporté, une réponse argumentée aux observations complémentaires de la société, alors même qu'il n'y était pas tenu en raison de leur caractère tardif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réponse aux observations sur les redressements notifiés serait insuffisamment motivée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. L'Empire est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions complémentaires en litige incombe à l'administration des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

Considérant que la S.A.R.L. L'Empire n'invoque à l'appui de ce moyen que des arguments déjà présentés devant le tribunal administratif de Lille ; que ces arguments doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

Considérant que, pour procéder à la reconstitution de recettes, le vérificateur s'est fondé sur les informations communiquées le 25 septembre 1996 par la S.A.R.L. L'Empire ; que, par suite, la méthode de reconstitution a pris pour base les achats corrigés des variations, les tarifs d'entrées et de consommations constatés, ainsi que les pratiques commerciales suivies ; qu'il découle de ces principes de reconstitution que le service ne s'est pas fondé sur le montant estimé ou déclaré d'un vol qui aurait été commis au détriment de la discothèque les 30 et 31 décembre 1993, ni sur les pièces relatives à la procédure judiciaire dont la société n'a pas eu communication ;

Considérant que, s'il est soutenu que le pourcentage des pertes retenu dans la reconstitution est inférieur tant à l'estimation de la société qu'à ce qui ressort des usages de la profession, le moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a pu, pour la composition des cocktails, admettre non pas huit centilitres d'alcool, comme l'y invitait la contribuable, mais six, dont quatre d'alcool proprement dit et deux d'autres boissons alcoolisées, sans vicier la méthode de reconstitution ; qu'en tout état de cause, le choix de cette proportion d'alcool n'a pas eu pour effet d'exagérer les bases d'imposition ;

Considérant qu'il suit de là que la méthode retenue ne saurait être regardée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée par rapport aux données propres à l'entreprise vérifiée, dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service ; qu'en tout état de cause, si la S.A.R.L. L'Empire soutient qu'elle conduit à d'importantes variations de consommation moyenne d'alcool d'un exercice sur l'autre, alors qu'aucun changement de clientèle ne s'est produit sur la période en cause, la méthode qu'elle suggère repose sur un coefficient forfaitaire de consommation moyenne de 0,05 litres par entrée sans lien avec ses conditions réelles d'exploitation ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le service a admis, en réponse aux observations du 13 janvier 1997, que le volume des ventes de boissons non alcoolisées, soit fixé pour l'exercice 1993/1994 à 13 882 litres ; qu'il est constant que figure dans la reconstitution finale de recettes de bar 1993/1994, un volume de 15 227 litres ; qu'en se contentant d'alléguer une insuffisance théorique d'achats de boissons non alcoolisées , le service ne justifie pas des raisons qui l'ont conduit pour ce poste à s'écarter des volumes qu'il avait admis au cours de la procédure contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. l'Empire est seulement fondée à soutenir que la base de ses droits supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1993/1994 en cause soit réduite à proportion d'un volume de 13 882 litres de boissons non alcoolisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. L'Empire la somme 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle, toutes instances confondues, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 17 628,59 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1992 et de 21 346,82 euros du complément d'impôt sur les sociétés pour l'exercice correspondant, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. L'Empire.

Article 2 : La base des droits supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1993/1994 en cause est réduite à proportion d'un volume de 13 882 litres de boissons non alcoolisées.

Article 3 : La S.A.R.L. L'Empire est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base mentionnée à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la S.A.R.L. L'Empire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. L'Empire est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. L'Empire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

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N°01DA00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00861
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-06;01da00861 ?
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