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15/04/2004 | FRANCE | N°01DA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 15 avril 2004, 01DA01053


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 par télécopie et son original enregistré le 14 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Hubert X, demeurant ..., par Me Marguerie, avocat ; M. Hubert X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991766 en date du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier lui attribuant de nouveaux lots et à la condamnation de l'Etat au paiement d'

une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 par télécopie et son original enregistré le 14 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Hubert X, demeurant ..., par Me Marguerie, avocat ; M. Hubert X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991766 en date du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier lui attribuant de nouveaux lots et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-02

Il soutient que la commission départementale d'aménagement foncier a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle lui a attribué des terres de qualité inférieure représentant plus de 10 % des attributions ; que la surface attribuée est bien inférieure à celle des apports en terres de même classe ; que la comparaison des apports et des attributions par nature de culture démontre l'existence d'un écart de 10 % en valeur pour ce qui concerne les terres labourables qui est compensée par une augmentation de 45 % des attributions en valeur de prés ; qu'à raison du morcellement des terres, la distance moyenne des terres attribuées du centre réel d'exploitation et non de celui de l'E.A.R.L. Les Grandes Aubinières se trouve allongée ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que le moyen soulevé par

M. X relatif à l'atteinte au principe d'équivalence entre apports et attributions par nature de culture n'a été présenté ni devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure, ni devant le tribunal administratif de Rouen ; que le centre d'exploitation de M. X a toujours été présenté pendant la procédure de remembrement comme étant le corps de ferme situé à l'intersection des routes départementales 36 et 157 et que, par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural ne peut qu'être rejeté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2003, présenté pour

M. Hubert Bertin, concluant aux mêmes fins que sa requête et la condamnation de l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural peut être soulevé en cause d'appel ; qu'il a toujours affirmé que son lieu de résidence devait être retenu comme étant le centre de son exploitation ; qu'il résulte ainsi des opérations de remembrement un allongement de la distance moyenne de ses terres à son centre d'exploitation principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Sur le moyen tiré de l'atteinte à la règle d'équivalence :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Considérant que, saisie d'une réclamation de M. X, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a fondé notamment sa décision sur la circonstance que l'équivalence en valeur de productivité entre les apports et les attributions était respectée ; que, dans ces conditions, M. X, quels que soient les moyens qu'il avait invoqués devant ladite instance est recevable à contester devant la juridiction administrative un des motifs sur lesquels s'est fondée la commission départementale pour prendre sa décision ; que le moyen dont s'agit a été invoqué dans la demande de première instance et n'a pas été expressément abandonné par

M. X ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est pas fondé à soutenir que M. X n'est pas recevable à invoquer devant la Cour le moyen tiré de l'atteinte à la règle d'équivalence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture ... ;

Considérant que, pour le compte en litige n° 320 relatif aux biens en communauté de

M. et Mme Hubert X, ceux-ci ont reçu, pour des apports réduits d'une superficie de

10 ha 80 a 29 ca valant 100 409 points, des attributions d'une surface de 11 ha 11 a 86 ca valant 100 355 points ; que si la règle d'équivalence a, ainsi, été respectée pour l'ensemble du compte, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans la catégorie des terres , en échange d'apports réduits d'une surface de 9 ha 67 a 41 ca valant 90 805 points, M. et Mme X ont reçu des attributions d'une superficie de 8 ha 89 a 18 ca valant 82 372 points et que, dans la catégorie des prés , les attributions qui ont été faites représentaient 2 ha 22 a 68 ca d'une valeur de 17 983 points alors que les apports représentaient une superficie de 1 ha 12 a 87 ca valant 9 604 points ; qu'eu égard à l'ampleur du déficit dans la nature de culture terres , que ne sauraient compenser les gains en surface et en valeur dans la nature de culture prés , la commission départementale d'aménagement foncier a, comme le soutient M. X, commis une erreur d'appréciation, en estimant que les échanges auxquels elle avait procédé respectaient la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Rouen et la décision en date du 2 juillet 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Hubert X la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°01DA01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01DA01053
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SALMON ONRAED MARGUERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-15;01da01053 ?
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