La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2004 | FRANCE | N°02DA00211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 15 avril 2004, 02DA00211


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Manuel X, domicilié ..., par Me Zaïtra, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 991362 - 991363 en date du 14 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution puis l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1999 du préfet de la région

Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, retirant à titre définitif l'agrément accordé à la clinique implanta

ire sise ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Manuel X, domicilié ..., par Me Zaïtra, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 991362 - 991363 en date du 14 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution puis l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1999 du préfet de la région

Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, retirant à titre définitif l'agrément accordé à la clinique implantaire sise ... ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 457 317 euros au titre de la faute commise par l'administration pour avoir failli à son devoir d'information et de conseil, et n'avoir pas exercé son pouvoir d'appréciation en prenant une décision illégale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité du même montant à raison du dysfonctionnement du service public de la justice ;

Code C+ Classement CNIJ : 61-01-01-01

55-03-02-01

54-06-04-01

54-06-04-02

54-04-01-05

Il soutient qu'en s'abstenant de statuer sur sa requête tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision contestée le tribunal administratif a méconnu l'exigence de

délai raisonnable découlant des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que le préjudice né de cette abstention ouvre droit à réparation ; qu'en réouvrant l'instruction pour permettre au préfet de présenter ses observations un an et demi après l'introduction de sa demande, le tribunal a méconnu le principe de l'égalité des armes, application particulière du droit à un procès impartial découlant de l'article 6-3 de la même convention ; que le tribunal a également méconnu l'article R. 253 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en n'acquiesçant pas aux faits exposés par le demandeur ; que le jugement attaqué est également entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence de contrôle par le préfet de la matérialité des faits avancés par l'administration ; qu'en adoptant la position des services préfectoraux, les premiers juges n'ont pas respecté le droit à un tribunal impartial ; qu'ils n'ont pas davantage répondu au moyen tiré de ce que la structure en cause ne pouvait relever à la fois de la réglementation sur les centres de santé et de celle sur les établissements de santé ; que le principe du contradictoire et l'obligation d'impartialité ont été méconnus devant la commission d'agrément du fait de la participation des deux médecins qui avaient effectué la visite inopinée et déclenché la procédure de retrait ; que le tribunal n'a pas davantage répondu sur le moyen tiré du non respect de la circulaire du 27 juin 1960 toujours en vigueur quant à l'indication par l'administration des améliorations souhaitables ; que l'administration a failli à son devoir d'information et de conseil tant sur le plan technique que du point de vue juridique ; qu'en s'abstenant de notifier à l'intéressé les améliorations souhaitables et en procédant d'emblée à un retrait définitif, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les courriers en date des 13 janvier 2003 et du 15 mars 2004 par lesquels le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a été mis en demeure de présenter des observations en défense ;

Vu le courrier en date du 15 mars 2004 par lequel les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le courrier en date du 29 mars 2004 par lequel le requérant informe la Cour qu'il a bien présenté une demande d'indemnisation au préfet de Haute-Normandie le 4 avril 2003 du fait du refus de lui accorder un délai utile et du retrait brutal de son agrément ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Zaïtra, avocat, pour M. Manuel X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer avérée, que la durée de la procédure suivie devant le tribunal administratif ait été anormalement longue et ait méconnu l'exigence de délai raisonnable résultant de l'article 6 § 1 précité n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué mais peut seulement, au cas où elle aurait causé un préjudice, engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il était loisible au tribunal, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir privilégié une partie aux dépens de l'autre, de rouvrir l'instruction à la suite de la communication des observations en défense du préfet et ce alors même que celui-ci n'avait pas déféré, dans les délais impartis, à la mise en demeure qui lui avait été adressée en application de l'article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que le préfet ayant produit un mémoire en défense, l'administration ne pouvait, sur le fondement de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputée avoir par son silence acquiescé aux faits exposés par le requérant ; qu'il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir manqué à leur devoir d'impartialité pour n'avoir pas davantage motivé, dans le jugement attaqué, l'affirmation selon laquelle il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime ait omis d'exercer son pouvoir d'appréciation avant de prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'en citant tant les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux centres de santé dentaire que les textes du code de la santé applicables à tout établissement sanitaire, le jugement attaqué a défini avec une précision suffisante le régime juridique applicable à la structure en cause ; qu'il ressort des termes mêmes de ce jugement qu'il a répondu à tous les moyens opérants dont il était saisi, en particulier à celui tiré de ce que le préfet se serait conformé à l'avis de la mission d'inspection sans exercer son pouvoir d'appréciation ; qu'il n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les prescriptions des circulaires ministérielles relatives au fonctionnement des commissions d'agrément lesquelles, dépourvues de caractère réglementaire, ne pouvaient être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure suivie devant le tribunal administratif de Rouen n'est pas entachée d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 18 mai 1999 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie a retiré à titre définitif l'agrément de la clinique implantaire sise

... :

Considérant que la commission mentionnée à l'article D. 162-26 du code de la sécurité sociale n'étant pas une juridiction, le moyen tiré de ce que sa composition aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout été de cause, inopérant ; que la présence au sein de cette commission des deux médecins qui ont effectué la visite inopinée des lieux et sont à l'origine de la procédure diligentée à l'encontre de la clinique, ne saurait, à elle seule, faire naître un doute sur son impartialité ;

Sur les conclusions en réparation du préjudice né des fautes qu'aurait commises l'administration en prenant une décision illégale et en ayant failli à son devoir d'information et de conseil :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; qu'il est constant que M. X ne justifie d'aucune décision administrative lui ayant refusé les dommages-intérêts qu'il sollicitait, ni même d'aucune demande adressée à l'administration à l'effet d'en obtenir l'allocation ; que le préfet n'a, devant le tribunal administratif, défendu qu'à titre subsidiaire sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié, lesdites conclusions étaient irrecevables ;

Sur les conclusions en réparation du préjudice qui résulterait du retard mis par le tribunal administratif pour juger les demandes dont il était saisi :

Considérant que si, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, les justiciables peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, les conclusions susanalysées, directement présentées en appel, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant tant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la région

Haute-Normandie a retiré à titre définitif l'agrément de la clinique implantaire sise ... qu'à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Manuel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de

Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°02DA00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02DA00211
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : ZAITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-15;02da00211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award