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15/04/2004 | FRANCE | N°02DA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 15 avril 2004, 02DA00406


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Dutat, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-5161 en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Lille en date du 3 novembre 1999 émettant un avis défavorable à une demande de déclaration de travaux, d'autre part, à la constatation de l'illégalité de l'arrêté du 31 juillet 1995 délimitant des

périmètres d'insalubrité dans lesquels figurent les immeubles dont M. X...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Dutat, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-5161 en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Lille en date du 3 novembre 1999 émettant un avis défavorable à une demande de déclaration de travaux, d'autre part, à la constatation de l'illégalité de l'arrêté du 31 juillet 1995 délimitant des périmètres d'insalubrité dans lesquels figurent les immeubles dont M. X est propriétaire ;

2') d'annuler la décision du maire de Lille en date du 3 novembre 1999 ;

3') de constater, en tant que de besoin, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1995 ;

4') de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C - Classement CNIJ : 68-04-03-61-01-01-03

Il soutient que l'institution d'un périmètre d'insalubrité emporte interdiction d'habiter mais non pas interdiction d'entreprendre des travaux dans les immeubles qui y sont inclus ; que l'arrêté du 31 juillet 1995 délimitant des périmètres d'insalubrité dans lesquels figurent les immeubles dont il est propriétaire est une décision à caractère réglementaire dont il soulève l'exception l'illégalité ; que l'état réel de ces immeubles ne justifiait aucunement que soit posé le caractère irrémédiable d'une insalubrité à laquelle il demeurait possible d'y mettre fin ; que les fiches de cotation font apparaître que les douze maisons avaient été visitées par un ou deux agents non identifiés et non identifiables, dont l'on ignore s'ils sont ou non assermentés ; que ces visites ont été effectuées sans que le propriétaire en soit avisé ; que l'administration commet un détournement de pouvoir quand elle use de la procédure du logement insalubre dans un but différent de la sauvegarde de l'hygiène publique ; qu'en effet, illustre cette évidence, le fait que l'aménageur pressenti par la ville, à savoir la S.E.M. ville renouvelée, se propose aujourd'hui, d'acquérir ses maisons pour un prix de 18 027,10 euros, à comparer avec le prix de 167 693,92 euros et celui de 106 714,31 euros que lui ont offert des investisseurs privés ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2002, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté du 31 juillet 1995 est un acte non réglementaire dont M. X ne peut se prévaloir de l'exception d'illégalité ; que les moyens du requérant tirés de l'absence d'audition des propriétaires et de l'absence de visite des immeubles sont inopérants ; que c'est à juste titre que le préfet a inclus l'ensemble des immeubles de M. X dans le périmètre ; que l'arrêté du 31 juillet 1995 n'est pas entaché de détournement de pouvoir dès lors que le périmètre d'insalubrité qu'il définit a vocation à supprimer ou à prévenir un danger pour la santé des habitants et il n'y a là aucune considération d'aménagement foncier et d'urbanisme étrangère à la santé publique ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-3 et L. 422-1 du code de l'urbanisme que les travaux réalisés sans permis de construire ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires à l'occupation des sols parmi lesquelles figurent celles relatives à la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2002, présenté pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'eu égard à l'état de l'immeuble ainsi que des revenus que le requérant en tire, il n'était pas en mesure d'entreprendre des travaux de réhabilitation des logements ; que l'arrêté du 31 juillet 1995 n'est pas un acte réglementaire dans la mesure où il s'adresse de manière précise à un certain nombre d'immeuble strictement énumérés et donc par la même à leur propriétaire ; que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur en estimant insalubres de manière irrémédiable les immeubles appartenant à M. X ; que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'article 48 du code de la santé publique font foi jusqu'à preuve du contraire ; que les inspecteurs qui ont effectués la visite des logements de M. X étaient assermentés et ils sont identifiables, dès lors qu'en bas de chaque fiche de visite d'immeuble figure leur signature ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au service communal de l'hygiène et de la santé de prévenir le propriétaire du logement de la visite des inspecteurs de la salubrité ; que les propriétaires concernés par la procédure de l'article 42 du code de la santé publique n'en sont informés que par la notification de l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre à l'intérieur duquel sont situés les immeubles reconnus insalubres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Dutat, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lille en date du 3 novembre 1999 :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1999 par laquelle le maire de Lille a fait opposition à sa déclaration de travaux et, en tant que de besoin, à la constatation de l'illégalité de l'arrêté du 31 juillet 1995 délimitant des périmètres d'insalubrité dans lesquels figurent les immeubles dont M. X est propriétaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 42 du code de la santé publique : Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et des installations classées aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des article L. 28 et L. 30 pour les immeubles qu'il désigne. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés ;

Considérant que, si par un arrêté en date du 31 juillet 1995, le préfet du Nord a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 42 du code de la santé publique, défini un périmètre et si cet arrêté portait interdiction d'habiter les immeubles qui s'y trouvaient inclus au nombre desquels figurait un immeuble appartenant à M. X, le maire de la commune de Lille ne pouvait, pour faire opposition à la déclaration de travaux déposée par ce dernier et portant sur cet immeuble, se fonder sur l'existence d'un tel périmètre qui relève d'une législation distincte de celle de l'urbanisme ; que l'arrêté en date du 3 novembre 1999 qui repose sur cet unique motif est, par suite, illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Lille à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 mars 2002 et l'arrêté du maire de Lille en date du 3 novembre 1999 sont annulés.

Article 2 : La commune de Lille versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, à la commune de Lille et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°02DA0406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02DA00406
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-15;02da00406 ?
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