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15/04/2004 | FRANCE | N°02DA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 15 avril 2004, 02DA00724


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.C.I. Les Saphirs de l'Oise, dont le siège est situé ..., par Me A..., avocat ; la S.C.I. Les Saphirs de l'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1633 du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

19 janvier 2000 par lequel le maire de la commune de Margny-les-Compiègne rejetant sa demande de permis de construire modificatif et la décision en date d

u 3 avril 2000 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre dudit refus ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.C.I. Les Saphirs de l'Oise, dont le siège est situé ..., par Me A..., avocat ; la S.C.I. Les Saphirs de l'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1633 du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

19 janvier 2000 par lequel le maire de la commune de Margny-les-Compiègne rejetant sa demande de permis de construire modificatif et la décision en date du 3 avril 2000 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre dudit refus et tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Margny-les-Compiègne de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire en date du 19 janvier 2000 et la décision en date du 3 avril 2000 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Margny-les-Compiègne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire modificatif ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-12

4°) de condamner la commune de Margny-les-Compiègne à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune des règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet n'imposait l'existence d'une unité foncière ; que des places de stationnement complémentaires, distantes d'une cinquantaine de mètres, appartenaient au même propriétaire que le terrain d'assiette du projet autorisé ; que la réalisation des places de stationnement complémentaires se heurtait à une impossibilité technique mais pouvait être admise dans le voisinage immédiat du terrain conformément aux dispositions de la circulaire du 29 décembre 1978 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2002, présenté pour la commune de Margny-les-Compiègne, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. Les Saphirs de l'Oise à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le refus de permis de construire modificatif attaqué est intervenu conformément aux dispositions de l'article UF.rv 12 du plan d'occupation des sols auxquelles il ne pouvait être légalement dérogé ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 21 octobre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui déclare que la requête n'appelle de sa part aucune observation particulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire modificatif attaqué :

Considérant que, par un arrêté en date du 22 décembre 1997, le maire de la commune de Margny-les-Compiègne a accordé à la S.C.I. Les Saphirs de l'Oise l'autorisation de construire deux bâtiments à usage de logements, commerces et services comportant 71 logements, 449 m² de surface commerciale et 147 places de stationnement ; que ce permis de construire n'a été demandé et obtenu par la S.C.I. que pour la parcelle cadastrée AE n° 71 et 72 qui est sa propriété ; que le maire de la commune de Margny-les-Compiègne, saisi le 1er décembre 1999 d'une demande de permis de construire modificatif tendant à la régularisation de 24 logements supplémentaires, était, comme l'ont retenu les premiers juges, tenu de refuser cette demande dès lors que la pétitionnaire ne pouvait satisfaire à l'exigence, posée à l'article 12 de la zone UF.rv

du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Margny-les-Compiègne, d'aménager au moins dans la propriété (...) pour les constructions à usage d'habitation :

1 place de stationnement par tranche de 40 m² de plancher hors oeuvre nette de construction avec un minimum de 2 places par logement dont 1 couverte ; que ni l'impossibilité de réaliser sur cette propriété les places de stationnement supplémentaires imposées par ces dispositions, ni la circonstance invoquée par la société requérante selon laquelle elle aurait réalisé sur un autre terrain lui appartenant et situé à proximité les places de stationnement complémentaires requises ne peuvent être utilement invoquées dès lors que les dispositions en cause ne prévoient pas de telles facultés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 29 décembre 1978 du ministre de l'équipement est également inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Les Saphirs de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Margny-les-Compiègne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la S.C.I. Les Saphirs de l'Oise la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la

S.C.I. Les Saphirs de l'Oise à payer à la commune de Margny-les-Compiègne une somme de

2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. Les Saphirs de l'Oise est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. Les Saphirs de l'Oise versera à la commune de Margny-les-Compiègne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Les Saphirs de l'Oise, à la commune de Margny-les-Compiègne et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Z...

Le président de la Cour

Signé : S. Y...

Le greffier

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte B...

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N°02DA00724


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BRIOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Date de la décision : 15/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00724
Numéro NOR : CETATEXT000007602082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-15;02da00724 ?
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