La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2004 | FRANCE | N°03DA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation pleniere, 15 avril 2004, 03DA00759


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme , demeurant ... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-01486 en date du 28 avril 2003 du vice-président du tribunal administratif de Lille qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du

6 décembre 2000 rejetant leur réclamation contre le remembrement de la commune de Ligny-Thilloy ;

2°) d'annuler la

dite décision en date du 6 décembre 2000 ;

Ils soutiennent qu'ils ont saisi dès ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme , demeurant ... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-01486 en date du 28 avril 2003 du vice-président du tribunal administratif de Lille qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du

6 décembre 2000 rejetant leur réclamation contre le remembrement de la commune de Ligny-Thilloy ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 6 décembre 2000 ;

Ils soutiennent qu'ils ont saisi dès le mois de février 2001 le tribunal administratif d'un recours à l'encontre de la décision du 6 décembre 2000, qui leur a été notifiée le 17 janvier 2001 ; que le greffe a commis une erreur en qualifiant leur lettre en date du 28 mars 2001 de nouvelle requête et en lui attribuant un nouveau numéro de dossier alors que celle-ci concernait une régularisation d'un recours, initialement enregistré le 1er janvier 2003 sous le numéro 01-01016, dirigé contre la décision du 6 décembre 2000 ; qu'ainsi, le délai de 2 mois était respecté et leur recours n'était pas tardif ; que, sur le fond, ils ont subi une aggravation de leurs conditions d'exploitation suite aux opérations de remembrement ;

Code B Classement CNIJ : 54-08-01-04

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2004 par télécopie et régularisé le

31 mars 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, concluant, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête des époux -Y et, à titre subsidiaire, au rejet de leur requête ; le ministre fait valoir, en outre, qu'il leur appartenait de former appel à l'encontre de la première ordonnance du 7 mai 2001 déclarant leur demande irrecevable pour défaut de timbre ; qu'en ce qui concerne le fond du litige, les moyens tirés de la prétendue aggravation des conditions d'exploitation et de l'absence d'équivalence en valeur de productivité réelle ne peuvent être qu'écartés ; que la contestation portant sur le changement de numérotation ne repose sur aucune base légale ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique en formation plénière du

2 avril 2004 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, M. Y... et

Mme de Segonzac, présidents de chambre, et Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme ,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme ont déposé devant le tribunal administratif de Lille une demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 6 décembre 2000, qui a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 1er mars 2001 sous le n° 01-01016/5 ; que deux mises en demeure leur ont été adressées respectivement les 13 et 16 mars 2001 les invitant à régulariser leur demande par la production d'un timbre et de la décision attaquée ; que, répondant à la première de ces mises en demeure, ils ont, par courrier en date du 28 mars 2001, adressé au tribunal administratif la même demande sur laquelle était apposé un timbre ; que ce courrier a été enregistré au greffe comme une nouvelle requête, le 3 avril 2001, sous le n° 01-01486/5 ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 01-01016/5 a été dispensée d'instruction et rejetée comme irrecevable pour défaut de timbre par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 2001, laquelle n'a pas été frappée d'appel ; que la production enregistrée sous le n° 01-01486/5 a, quant à elle, après avoir fait l'objet d'une instruction, été rejetée comme tardive par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lille en date du 28 avril 2003, objet du présent appel ;

Considérant que l'ordonnance en date du 7 mai 2001, faute d'avoir fait l'objet d'un appel, est devenue définitive ; que, toutefois, si elle subsistait, elle mettrait M. et Mme dans l'impossibilité d'obtenir qu'il soit statué sur leur demande ; qu'il en résulterait un déni de justice imputable à l'absence de rapprochement des deux documents se rapportant à la même demande enregistrés sous deux numéros différents ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 7 mai 2001, d'annuler celle du 28 avril 2003 dès lors qu'aucune tardiveté ne peut être opposée aux requérants, d'ordonner que les productions enregistrées au greffe du tribunal administratif sous le n° 01-01486/5 soient rayées des registres du tribunal administratif et versées au dossier de la demande enregistrée sous le n° 01-01016/5 et de renvoyer les requérants devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur cette demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 7 mai 2001 du vice-président du tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : L'ordonnance du 28 avril 2003 du vice-président du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 3 : Les productions enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n°01-01486/5 sont rayées des registres du tribunal administratif et versées au dossier de la demande enregistrée sous le n° 01-01016/5.

Article 4 : M. et Mme sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique en formation plénière du 2 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 avril 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : P. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe A...

N°03DA00759 2


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation pleniere
Date de la décision : 15/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00759
Numéro NOR : CETATEXT000007602089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-15;03da00759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award