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04/05/2004 | FRANCE | N°00DA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 04 mai 2004, 00DA00051


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme d'H.L.M. Logicil dont le siège est ..., par Me Bruno X..., avocat ; la société anonyme d'H.L.M. Logicil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1679 en date du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des année

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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme d'H.L.M. Logicil dont le siège est ..., par Me Bruno X..., avocat ; la société anonyme d'H.L.M. Logicil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1679 en date du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1998 dans diverses communes du département du Nord, d'autre part, l'a condamnée à une amende pour recours abusif de 5 000 francs ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés par elle ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-01-02

Elle soutient que selon l'analyse de l'administration des deux alinéas de l'article 1518 du code général des impôts, une simple majoration à l'aide d'un coefficient annuel aurait le pouvoir de remplacer une valeur locative représentative du loyer (article 1496) par une valeur locative forfaitaire, indépendante du loyer et des principes les mieux établis de la taxe foncière ; que le litige porte sur la question de savoir si cet article 1518 bis conduit à majorer ou remplacer la valeur locative dont le logement social bénéficie ; que la détermination de la valeur locative étant une opération d'assiette, le gel de cette valeur locative s'impose durant la période d'exonération ; qu'il est sollicité sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales l'application stricte de l'instruction B.O.I. 6E682 ; que la cause de l'exonération du logement social existe toujours après 1981 ; que bien que prise en matière de taxe professionnelle l'instruction 6E432 concerne la revalorisation annuelle des valeurs locatives foncières ; qu'il faut choisir entre égalité proportionnelle ou valeur locative forfaitaire ; qu'une valeur locative perd sa raison d'être lorsque le loyer devient sans influence ; qu'il convient d'examiner si la majoration ne peut supprimer une exonération ; que le logement social est taxé à 13 % du loyer, soit plus du double que le secteur concurrentiel libre ; que l'amende pour recours abusif n'est pas justifiée ; qu'elle demande la répétition de l'indu sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales dès lors que cette procédure vise à réparer les erreurs manifestes de taxation qui, laissées en l'état, entraîneraient une atteinte grave à l'équité, ainsi que le précise une réponse ministérielle à M. Z..., sénateur, dont elle se prévaut ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la société anonyme d'H.L.M. Logicil sont irrecevables en ce qu'elles concernent les années 1992 à 1996, du fait de la tardiveté des réclamations ; qu'il n'est fait exception au principe énoncé par l'article 1496 du code général des impôts que pour les locaux qui, au 1er janvier 1974, étaient loués sous le régime de la loi du 1er septembre 1948 ; que la mise à jour de l'article 1518 bis de ce code s'applique aussi à la taxe d'habitation ; que le raisonnement tendant à faire admettre qu'un même immeuble puisse avoir au titre d'une année une valeur locative différente selon l'impôt est dépourvu de tout fondement ; que la valeur locative desdits logements H.L.M. doit donc, d'une part, être déterminée selon le régime de droit commun applicable à l'ensemble des locaux d'habitation, fixé par l'article 1496-I et II dudit code, d'autre part, être actualisée conformément aux dispositions combinées des articles 1518 et 1518 bis du même code régissant l'application des coefficients d'actualisation triennale et de majoration forfaitaire ; que la requérante est inéligible aux dispositions de l'article 1496-III du code général des impôts et ne se trouve pas exclue des majorations de valeurs locatives prévues par l'article 1518 bis ; que l'argument de la requérante selon lequel les H.L.M. doivent être exonérées de mise à jour durant la période d'exonération dont elles bénéficient doit être rejeté ; que le mode de détermination du coefficient forfaitaire unique de l'article 1518 bis suffit à préserver le principe de l'égalité proportionnelle des loyers et à assurer l'homogénéité des valeurs locatives voulues par le législateur ; que dès lors que les impositions contestées ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun, seules applicables aux locaux de type H.L.M., la requérante ne peut se prévaloir d'une rupture de l'égalité proportionnelle entre les différents redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour contester une imposition légalement due ; que la documentation de base 6E432, qui est relative aux modalités de calcul de dégrèvement de taxe professionnelle pour réduction d'activité, ne saurait être utilement invoquée ; qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucun rehaussement des cotisations en cause et le litige concerne le bien-fondé des impositions primitives ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des instructions administratives et de la documentation administrative qui ne créent aucun régime dérogatoire propre aux H.L.M. en matière d'actualisation des bases d'imposition à la taxe foncière ; que l'administration s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l'applicabilité de l'amende pour recours abusif ; que la requête de la société anonyme d'H.L.M. Logicil ne pouvant être que rejetée, sa demande de remboursement des frais exposés doit être rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2001, présenté pour la société anonyme d'H.L.M. Logicil qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que l'interprétation donnée par l'administration de l'article 1518 bis du code général des impôts conduit à une majoration équivalente à une sanction contraire tant au principe de proportionnalité qu'au principe de non-discrimination visés par la convention européenne des droits de l'homme ; que la fraction de la majoration qui excède l'augmentation du loyer H.L.M. ne peut réparer les conséquences de la seule inflation et constitue une pénalité, soit une sanction à caractère pénal au sens du §1 de l'article 6 de ladite convention sur laquelle le juge de l'impôt exerce son plein contrôle ; que la majoration instituée par l'article 1518 bis méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ; que le remplacement de la majoration par l'actualisation qui conduit à une majoration équivalente à une sanction qui ne concerne que le secteur H.L.M. présente un caractère discriminatoire contraire à l'article 14 de cette convention ; qu'elle invoque la note n° 156 du 21 août 1981 qui confirme le sens à attribuer à une majoration ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par les mêmes moyens, maintient ses précédentes conclusions ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2004, présenté pour la société anonyme d'H.L.M. Logicil qui, par les mêmes moyens, maintient les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que dans la mesure où le fondement de l'imposition litigieuse est non conforme à une règle de droit supérieure à savoir l'article 1518 bis du code général des impôts et l'ordonnance de 1959, l'action de la requérante est une action en répétition de l'indu ; que par l'intermédiaire de la documentation de base 6G22, l'administration procède à une substitution de base légale : la valeur locative n'est plus fonction du loyer mais forfaitaire ; que la différence de traitement établie par cette instruction n'est ni justifiée ni nécessaire ; que l'imposition telle qu'elle a été établie a entraîné une atteinte au droit au respect des biens de la requérante, atteinte illégale, injustifiée et disproportionnée ; que l'interprétation par l'administration de l'article

1518 bis du code général des impôts constitue une ingérence non prévisible pour le contribuable et qui ne poursuit aucun but légitime ; que le but poursuivi, à savoir la prise en compte annuelle de l'inflation et éviter les transferts de charges entre contribuables, peut être atteint par d'autres moyens qu'une majoration forfaitaire applicable, comme l'actualisation, à tous les bâtiments ; que seul le gel de valeur locative durant la période d'exonération temporaire dont bénéficie le logement social permet d'atteindre le but poursuivi ; qu'il existe une discrimination illégale et injustifiée entre les logements H.L.M. et les logements du secteur libre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête la société anonyme d'H.L.M. Logicil ne conteste pas l'irrecevabilité des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Lille en ce qui concerne les années 1992 à 1996 retenue par le premier juge ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1997 et 1998 :

Considérant, en premier lieu, que selon les articles 1521 et 1522 du code général des impôts la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; que l'article 1494 de ce même code dispose : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu d'exclure les immeubles d'habitation à loyer modéré du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'ils aient bénéficié d'une période d'exonération temporaire en application des dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, les immeubles d'habitation à loyer modéré sont en vertu de l'article 1494 précité des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et leur valeur locative doit être déterminée conformément aux prescriptions des articles 1495 à 1508 dudit code ;

Considérant que l'article 1388 du code général des impôts dispose : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B... ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce même code : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune (...) III - 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I, soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date... ; qu'aux termes de l'article 1518 du même code : I : Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-1 et II (...) sont actualisées tous les trois ans (...) au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation... ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496-III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n°73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut ces derniers logements du champ d'application des dispositions combinées de l'article 1496-I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts, lesquelles concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; que, par suite, la valeur locative cadastrale des immeubles d'habitation à loyer modéré doit être déterminée par application, non des dispositions de l'article 1496-III mais de celles des articles 1496-I et II, 1518 et 1518 bis du code général des impôts ;

Considérant que la circonstance que les loyers effectivement pratiqués par la requérante ont augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur à loyer libre est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1496-II du code général des impôts et celles de l'article 324X de l'annexe III à ce code qui visent à assurer l'homogénéité et le respect de l'égalité proportionnelle des évaluations de la valeur locative cadastrale des locaux classés dans une même catégorie sont sans influence sur l'application des coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives, dont aucune modalité d'application n'est en cause dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par application de la loi fiscale, la société anonyme d'H.L.M. Logicil a été assujettie aux impositions contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société anonyme d'H.L.M. Logicil ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales aux termes duquel : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. , de la documentation administrative 6E432 qui est relative à la taxe professionnelle ; qu'elle ne peut davantage s'en prévaloir sur le fondement des dispositions du décret du 28 novembre 1983 dès lors que de telles dispositions seraient, en tout état de cause, contraires aux articles précités du code général des impôts relatifs au mode de détermination de la valeur locative ; qu'il ne ressort pas des termes de la note du 21 août 1981, tels qu'ils sont cités, que la valeur locative à retenir après l'expiration de la période d'exonération de taxe sur les propriétés bâties, ne doive pas prendre en compte les coefficients forfaitaires prévus par les articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts et applicables pendant ladite période ; qu'enfin, le moyen tiré de l'illégalité de l'instruction administrative 6G22 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, en dernier lieu, que la société anonyme d'H.L.M. Logicil faisant valoir que la majoration des valeurs locatives foncières prévues par l'article 1518 bis précité du code général des impôts a le caractère d'une sanction à l'égard du secteur des habitations à loyer modéré dont l'évolution des loyers est inférieure à ladite majoration, prétend que cette dernière méconnaîtrait l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er de son premier protocole additionnel ainsi que l'article 14 de la même convention ;

Considérant, d'une part, que la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1518 bis du code général des impôts ne saurait être regardée comme une sanction à caractère pénal ; que, par suite, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne visent que les procès portant sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ne peuvent être invoquées dans le présent litige relatif à l'assiette de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant, d'autre part, qu'en se prévalant de la différence de traitement, qui résulte selon elle du mode de détermination et de l'évolution des loyers, entre le secteur des habitations à loyer modéré et celui des locaux d'habitation relevant du secteur à loyer libre, la société requérante ne saurait utilement soutenir, sur le fondement des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention, que la loi fiscale relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin..... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante a été à bon droit imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'elle ne saurait donc demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article

R. 211-1 du livre des procédures fiscales dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; que, par suite, en tout état de cause, c'est inutilement qu'elle invoque la réponse ministérielle du

16 avril 1996 à M. Z..., sénateur, selon laquelle la procédure dudit article vise à réparer les erreurs manifestes de taxation qui, laissées en l'état, entraîneraient une atteinte grave à l'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme d'H.L.M. Logicil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction ou insuffisance de motifs, le premier juge a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'en infligeant, en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, une amende de 5 000 francs, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme d'H.L.M. Logicil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme d'H.L.M. Logicil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'H.L.M. Logicil et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. A...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume A...

N°00DA00051 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00051
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ALLIZON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-04;00da00051 ?
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