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04/05/2004 | FRANCE | N°01DA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 04 mai 2004, 01DA00436


Vu 1°) la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 01DA00436, présentée pour la société anonyme Darty Normandie, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Thierry Y..., avocat, membre du cabinet d'avocats T.L. Consultant ; la société Darty Normandie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500505, 9700663 et 0000023 du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la réduction de la taxe fonci

re sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 01DA00436, présentée pour la société anonyme Darty Normandie, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Thierry Y..., avocat, membre du cabinet d'avocats T.L. Consultant ; la société Darty Normandie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500505, 9700663 et 0000023 du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1998 à raison d'un ensemble immobilier à usage commercial dont elle est propriétaire à Barentin (76360) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

19-03-04-04

Elle soutient qu'en évaluant ses locaux par voie de comparaison avec un local-type situé dans une commune ne présentant pas des conditions économiquement comparables à celles de Barentin, alors même que l'administration reconnaissait elle-même cet errement, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; elle se réfère expressément, pour le surplus, à l'argumentation développée devant les premiers juges, de laquelle il ressort que le local litigieux étant un local-type, seules les deux méthodes prévues au b. du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts seraient applicables ; qu'en contradiction flagrante avec ce texte, l'administration aurait évalué son local en utilisant un tarif moyen départemental ; qu'il y aurait donc lieu de rechercher sur le territoire communal ou dans une commune présentant une situation analogue sur le plan économique, un local-type susceptible de servir de terme de comparaison ; que la valeur locative unitaire du magasin litigieux ne saurait, en tout état de cause, excéder 40 francs par mètre carré ; que bien que la méthode d'appréciation directe ne soit pas applicable en l'espèce, l'évaluation conduite par l'administration ne serait pas conforme aux dispositions en vigueur, notamment à celles de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, la référence à des transactions intervenues en 1989, 1990 et 1991 étant inopérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le local litigieux, qui n'était pas construit en 1970, a été inscrit comme local-type sur le

procès-verbal des opérations de révision des évaluations cadastrales de la commune de Barentin sous le n° 177 ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'alinéa 2 b de l'article 1498 du code général des impôts s'imposent pour la détermination de sa valeur locative ; que, dès lors, à défaut de local-type comparable figurant au procès-verbal des opérations de révision de la commune de Barentin et ayant fait l'objet d'une location au 1er janvier 1970 à des conditions de prix normales, il y a lieu de rechercher un terme de comparaison en dehors de la commune d'implantation du magasin à évaluer ; que les locaux proposés par la société requérante ne sauraient être retenus comme ne répondant pas aux exigences fixées par le b. du 2°) de l'article 1498 susmentionné ; que la requérante n'établit pas qu'un tarif de 40 francs par mètre carré pondéré correspond à un loyer normal pour le bien litigieux ; que le local-type n° 95 de la commune de Montpellier, correspondant à un immeuble à usage de magasin, loué au

1er janvier 1970 à des conditions de prix normales, en bon état d'entretien et doté des équipements courants, s'avère adapté ; que ce local a servi à évaluer le magasin Darty de

Saint-Clément-de-Rivière situé dans la zone de commercialité de Montpellier et présentant des surfaces réelles de vente et des conditions de commercialité équivalentes à celles de l'établissement litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu le local-type n° 95 de la commune de Montpellier comme terme de comparaison pour évaluer l'immeuble de la société anonyme Darty Normandie et appliqué audit magasin la même pondération, laquelle n'apparaît pas devoir être remise en cause, que celle retenue pour le magasin Darty de Saint-Clément-de-Rivière ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2004, présenté pour la société anonyme Darty Normandie ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le centre foncier a jugé nécessaire de modifier les locaux-types inscrits au procès-verbal des évaluations de la commune de Montpellier ; que, toutefois, ces locaux n'étaient pas inscrits au procès-verbal pour les années en litige, de sorte que toute référence à leur évaluation ne peut qu'être exclue ; que le terme de comparaison proposé par le ministre ne saurait être retenu, puisqu'à l'évidence, les communes de Montpellier et de Barentin ne présentent pas l'analogie de situation économique exigée par les textes ; qu'en outre, l'évaluation de ce local fait l'objet d'une contestation sérieuse ; que le terme de comparaison ainsi proposé n'était pas inscrit au procès-verbal des opérations de révision de la commune de Montpellier pour les années en litige ; qu'en dernier lieu sur cette proposition, il n'est pas justifié du caractère normal du loyer pratiqué pour celui-ci ; qu'enfin, elle a recensé plusieurs termes de comparaison possibles dans différentes communes présentant au 1er janvier 1970 un marché locatif semblable à celui de la commune de Barentin ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 01DA00437, présentée pour la société anonyme Darty Normandie, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Thierry Y..., avocat, membre du cabinet d'avocats T.L. Consultant ; la société anonyme Darty Normandie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500771 et 9500772 du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Barentin (76360) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Elle présente la même argumentation que celle développée à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 01DA00436 et ci-dessus analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il présente la même argumentation que celle contenue dans son mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 février 2002 dans le cadre de l'instance 01DA00436 et ci-dessus analysée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2004, présenté pour la société anonyme Darty Normandie ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle présente, en outre, la même argumentation que celle développée dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe le même jour dans le cadre de l'instance 01DA00436 et ci-dessus analysée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la détermination de la valeur locative du même immeuble à usage commercial entrant dans les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle auxquelles la société anonyme

Darty Normandie a été assujettie dans les rôles de la commune de Barentin (Seine-Maritime) au titre respectivement des années 1993 à 1998 et des années 1993 et 1994 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ...a. La valeur locative...des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence...à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;... ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ;

Considérant qu'en l'absence, sur le territoire de la commune de Barentin, de local-type susceptible d'être valablement retenu pour déterminer par la méthode de comparaison la valeur locative des locaux litigieux, les dispositions du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration recherche un tel terme de comparaison dans une commune présentant, sur la plan économique, une situation analogue à celle de la commune de Barentin ; qu'en l'espèce, le local ainsi retenu correspond à un immeuble commercial à usage de magasin de grande surface et inscrit sur le procès-verbal des opérations de révision des évaluations cadastrales de la commune de Montpellier (Hérault) dressant la liste des locaux-types sous la référence n° 95 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des seuls éléments avancés par la société requérante que la désignation dudit immeuble comme local-type soit, ainsi qu'elle le soutient, postérieure aux années d'imposition en litige ; que cet immeuble, construit en 1969 et donné à bail au 1er janvier 1970 à des conditions de prix normales s'avère comparable au magasin litigieux ; qu'il a d'ailleurs été utilisé par l'administration pour évaluer, par la méthode de comparaison, un magasin affecté à la vente d'appareils électroménagers exploité sous l'enseigne Darty sur le territoire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, dans la zone de commercialité de la commune de Montpellier, lequel présente une nature de construction, un aménagement et un entretien similaires à ceux du magasin en litige ; que la valeur locative unitaire dudit local-type est fixée à 130 francs par mètre carré ; que l'ajustement pratiqué par les premiers juges sur cette valeur locative unitaire par application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts par application d'un abattement de 20 % tient suffisamment compte des différences existant sur le plan économique entre les communes de Barentin et de Montpellier ainsi que des différences de localisation des immeubles ainsi comparés ; que la société Darty Normandie, qui ne saurait solliciter l'application à ses locaux d'un tarif unitaire de 40 francs le mètre carré qui ne résulte de l'application d'aucune des méthodes prévues par les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, ne critique pas devant la Cour les pondérations opérées par les premiers juges en ce qui concerne le magasin et les bureaux, les réserves, les locaux sociaux, techniques et annexes et les parkings ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Darty Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes et réclamations tendant à la réduction, d'une part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1998 à raison de l'immeuble litigieux, d'autre part, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Barentin ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société anonyme Darty Normandie sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Darty Normandie ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

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N°01DA00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00436
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique (ac) Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : T.L. CONSULTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-04;01da00436 ?
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