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04/05/2004 | FRANCE | N°01DA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 04 mai 2004, 01DA00684


Vu la requête, enregistrée sous le n° 01DA00684 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juillet 2001, présentée pour la société civile immobilière Myldef, ayant son siège 46, place du général de Gaulle à Hazebrouck (59190), par Me Durand, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5213 en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie à raison des travaux de rénovation qu'elle a effectués sur l'

immeuble situé ... ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 01DA00684 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juillet 2001, présentée pour la société civile immobilière Myldef, ayant son siège 46, place du général de Gaulle à Hazebrouck (59190), par Me Durand, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5213 en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie à raison des travaux de rénovation qu'elle a effectués sur l'immeuble situé ... ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Code C Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

Elle soutient que les premiers juges ont commis, dans le cadre de l'application de l'article 257-7° du code général des impôts, des erreurs tant sur l'étendue que sur l'importance des travaux exécutés sur l'immeuble en litige ; que l'intervention effective de l'architecte s'est limitée à la réfection de la toiture et à l'aménagement, finalement non effectué, de la façade de la partie de l'immeuble donnant sur la place du Général de Gaulle ; que la direction départementale de l'équipement a refusé le projet du vérificateur en raison de la conformité de la transformation des ouvertures en façades ; que la notion de reconstruction ne saurait s'appliquer à la totalité de l'immeuble ; que les travaux énumérés par le tribunal pour la période de 1994 à 1996 reprend en réalité des travaux effectués en 1984 ; que les travaux réalisés pendant cette période concernent principalement les troisième et quatrième niveaux ainsi que la toiture de la partie de l'immeuble donnant sur la place du Général de Gaulle, soit une fraction de l'un des trois corps du bâtiment ; que les travaux ainsi réalisés n'ont concernés que le gros-oeuvre que pour une très faible part pour consolider les structures préexistantes et n'ont pas conduit à une augmentation importante des surfaces habitables ; qu'au regard des réponses ministérielles et de la doctrine administrative, l'administration n'était pas fondée à soumettre l'apport litigieux à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal commet une erreur en conditionnant l'opposabilité de la doctrine que lorsqu'elle ajoute à la loi ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le directeur des services fiscaux du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux réalisés par la société requérante ont engendré une modification profonde du gros oeuvre, d'importants aménagements intérieurs et un accroissement de la surface habitable ainsi que l'attestent l'examen des plans et devis effectués sur place par le service local de vérification ; que conformément à la jurisprudence administrative et à la doctrine, ces travaux doivent être regardés comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'il convient d'apprécier la portée des travaux sur l'immeuble dans son entier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : ... les ventes... de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691... ;

Considérant que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existant lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître le volume ou la surface de bâtiments existants ; que les ventes de terrains sur lesquels doivent être exécutés des travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles doivent également être regardées comme des ventes de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées ;

Considérant que la nature et l'importance des travaux effectués par la société civile immobilière Myldef sur un des bâtiments constituant l'immeuble qu'elle a reçu lors de sa constitution en 1994 pour une valeur de 1, 5 million de francs doivent être appréciées au regard de l'ensemble immobilier, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il constitue une seule entité ; que si la société civile immobilière Myldef soutient que les bâtiments litigieux avait déjà fait l'objet d'une remise en état dès 1984, il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1994 à 1996, la société requérante a fait procéder au remplacement des planchers des troisième et quatrième niveaux par des dalles en béton, à la mise en place d'un mur en béton, à la surélévation et la modification de la pente d'une toiture et au remplacement de la charpente et de la couverture permettant de créer un nouveau niveau habitable ; que ces différents travaux, d'un montant de 493 000 francs, alors même qu'ils n'ont touché le gros oeuvre que d'un des seuls bâtiments de l'ensemble immobilier litigieux, ont permis l'accroissement de la surface habitable de l'ensemble immobilier de 10 % ; que dans ces conditions, les travaux effectués équivalaient, par leur importance, à une véritable reconstruction et que les opérations dont s'agit ont été à bon droit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 257-7° précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Myldef n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Myldef est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Myldef et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

N°01DA00684 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00684
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-04;01da00684 ?
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