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04/05/2004 | FRANCE | N°02DA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 04 mai 2004, 02DA00200


Vu 1°) la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 7, 21 mars et 24 juin 2002, sous le n° 02DA00200, présentés pour la société X Constructions ayant son siège au Parc d'activités de Cambrai-Cantimpré, rue du champ de tir à Cambrai (59504), par la S.C.P. Sanders et Verley, avocats associés ;

la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-04413 du 20 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la Société de Coordination e

t d'Ordonnancement (S.C.O.) à verser à la société Etablissements Y la somme de

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Vu 1°) la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 7, 21 mars et 24 juin 2002, sous le n° 02DA00200, présentés pour la société X Constructions ayant son siège au Parc d'activités de Cambrai-Cantimpré, rue du champ de tir à Cambrai (59504), par la S.C.P. Sanders et Verley, avocats associés ;

la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-04413 du 20 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la Société de Coordination et d'Ordonnancement (S.C.O.) à verser à la société Etablissements Y la somme de

211 100 francs (32 181,99 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du

2 novembre 1999 en réparation du préjudice résultant d'un incendie sur un chantier ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de la société Etablissements Y ;

3°) subsidiairement, de condamner la S.C.O. à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Etablissements Y ;

Code C Classement CNIJ : 39-03-01-02-01

4°) de condamner la société Etablissements Y ou, à défaut la S.C.O., à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient à titre principal que la société Etablissements Y ne démontre pas la nature et l'étendue de la faute qu'elle aurait commise ; que la mise en place d'un système de gardiennage, dont les modalités ne sont pas précisément définies, incombait au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre ; que ses obligations contractuelles, prévues aux articles 12.01 et 12.02 du cahier des clauses administratives particulières, se limitaient à la simple prise en charge des frais de gardiennage, à l'installation de clôtures, ainsi qu'aux ouvertures et fermetures du chantier à heures régulières ; qu'en tout état de cause, les circonstances tirées de l'origine étrangère et exclusivement criminelle de l'incendie et du caractère disproportionné des dommages à une éventuelle faute de sa part rompent tout lien de causalité entre une telle faute et le dommage lui-même ; que dès lors qu'elle n'intervenait que sur l'un des deux chantiers, l'éventuelle carence en matière de gardiennage ne peut lui être totalement imputable, compte tenu des obligations de sécurité que le cahier des clauses administratives particulières du second chantier faisait peser sur les entrepreneurs concernés par ce second chantier ; subsidiairement, que la S.C.O. avait une mission plus étendue que la sienne en matière de gardiennage ;

Vu, le mémoire en défense et le mémoire complémentaire enregistrés les

28 juin et 2 août 2002, présentés pour la société Etablissements Y, par la société d'avocats Fidal ; la société Etablissements Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés X Constructions et S.C.O. à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'y pas lieu de distinguer entre la prise en charge financière et la prise en charge matérielle des obligations de gardiennage ; que la première induit forcément la seconde, que dès lors que les frais de gardiennage sont inclus dans le lot gros-oeuvre, il appartenait à l'entreprise titulaire de ce lot, la société X Constructions, de mettre en oeuvre le gardiennage ; qu'il est constant que celui-ci était inexistant ; que la responsabilité de la S.C.O. doit aussi être engagée au regard de ses obligations tirées de son engagement et de son rôle dans la coordination entre le premier et second chantier ; qu'ainsi, les deux sociétés avaient incontestablement la responsabilité du chantier et ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle à son égard ; qu'il existe bien un lien de causalité entre l'absence de surveillance efficace du chantier et le dommage ; que la survenance de l'incendie ne résulte pas d'une cause étrangère à l'activité des sociétés X Constructions et S.C.O. ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2002, pour la société X Constructions, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu 2° ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

14 mars 2002 sous le n° 02DA00220, présentée pour la Société de Coordination et d'Ordonnancement (S.C.O.) dont le siège social est Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Chaillet, avocat, membre de la S.C.P. Lebas et Associés, avocats associés ; la société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-4413 du 20 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la société X Constructions à verser à la société Etablissements Y la somme de 211 100 francs (32 181,99 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1999 en réparation du préjudice résultant d'un incendie sur un chantier ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de la société Etablissements Y et de la mettre hors de cause ;

3°) subsidiairement, de condamner la société X Constructions à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Etablissements Y ;

4°) de condamner la société Etablissements Y à lui verser la somme de

4 574 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que le somme de

4 574 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a jamais été investie d'une mission globale de surveillance et que le gardiennage n'entrait pas dans le cadre de ses missions contractuelles ; qu'ainsi, elle n'a manqué à aucune de ses obligations, ni commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Etablissements Y en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques que comportait l'insuffisance des clôtures et des fermetures de chantier en l'absence de tout gardiennage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe, le 14 mai 2002 , présenté pour la société Etablissements Y, par la société d'avocats Fidal ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation solidaire des sociétés X Construction et S.C.O. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il est incontestable que les deux sociétés appelantes, X Constructions et S.C.O., avaient la responsabilité du gardiennage du chantier ; que dès lors que les frais de gardiennage et de fermeture provisoire des bâtiments avaient été confiés à la société X Constructions, celle-ci était chargée de mettre en oeuvre le gardiennage , alors même que les dispositions contractuelles manquaient de précision sur la nature du gardiennage à mettre en oeuvre ; que la responsabilité de la S.C.O. doit aussi être engagée compte tenu de son rôle de coordination entre le premier et second chantier ; qu'il est incontestable que l'incendie n'a pu se déclencher que par l'absence de surveillance efficace du chantier ; que les arguments avancés par la société X Constructions pour s'exonérer de sa responsabilité ne sont pas probants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 juin 2002, présenté pour la société X Constructions, par la S.C.P. d'avocats Sanders et Verley ; elle conclut à la réforme du jugement n° 99-04413 du 20 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la Société de Coordination et d'Ordonnancement (S.C.O.) à verser à la société Etablissements Y la somme de 211 100 francs (32 181,99 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1999 en réparation du préjudice résultant d'un incendie sur un chantier, et au rejet des demandes de première instance de la société Etablissements Y, et subsidiairement à la condamnation de S.C.O. à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Etablissements Y et à la condamnation de la société Etablissements Y ou, à défaut S.C.O., à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la société Etablissements Y ne démontre pas la nature et l'étendue de la faute qu'elle aurait commise ; que la mise en place d'un système de gardiennage, dont les modalités ne sont pas précisément définies, incombait au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre ; que ses obligations contractuelles, prévues aux articles 12.01 et 12.02 du cahier des clauses administratives particulières, se limitaient à la simple prise en charge des frais de gardiennage, à l'installation de clôtures, ainsi qu'aux ouvertures et fermetures du chantier à heures régulières ; qu'en tout état de cause, les circonstances tirées de l'origine étrangère et exclusivement criminelle de l'incendie et du caractère disproportionné des dommages à une éventuelle faute de sa part rompent tout lien de causalité entre une telle faute et le dommage lui même ; que dès lors qu'elle n'intervenait que sur l'un des deux chantiers, l'éventuelle carence en matière de gardiennage ne peut lui être totalement imputable, compte tenu des obligations de sécurité que le cahier des clauses administratives particulières du second chantier faisait peser sur les entrepreneurs concernés par ce second chantier ; subsidiairement, que la S.C.O. avait une mission plus étendue que la sienne en matière de gardiennage ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2003, présenté pour la S.C.O. ; la société conclut aux mêmes fins que sa requête , par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 novembre 2001 a jugé pour les mêmes faits litigieux, à juste titre, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2003, présenté pour la société X Constructions ; la société conclut aux même fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le jugement en date du 20 novembre 2001, cité par la S.C.O., fait l'objet d'un appel et n'est donc pas devenu définitif ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2003, présenté pour la société Etablissements Y ; la société conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le jugement en date du 20 novembre 2001, cité par la S.C.O., fait l'objet d'un appel et n'est donc pas devenu définitif et ne lui est, en tout état de cause, pas opposable ;

Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

23 décembre 2002, sous le n° 02DA01042, présentée pour la société X Constructions ayant son siège au Parc d'activités de Cambrai-Cantimpré, rue du champ de tir à Cambrai (59404), par la S.C.P. d'avocats Sanders et Verley, avocats associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-1258 du 20 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Electricité Industrielle et Transport de Force (E.I.T.F.) la somme de 2 336 114 francs (356 138,28 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1998 en réparation du préjudice résultant d'un incendie sur un chantier ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de la société E.I.T.F. ;

3°) subsidiairement, de condamner la S.C.O. à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Etablissements Y ;

4°) de condamner la société E.I.T.F. ou, à défaut la S.C.O., à lui verser la somme de

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient à titre principal que la société E.I.T.F., qui n'est pas liée par contrat avec sa société, est irrecevable à mettre en cause sa responsabilité sur un fondement contractuel ; que la société E.I.T.F. ne démontre l'existence d'aucune faute à son encontre ; que la mise en place d'un système de gardiennage, dont les modalités ne sont pas précisément définies, incombait au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre ; que ses obligations contractuelles, prévues aux articles 12.01 et 12.02 du cahier des clauses administratives particulières, se limitaient à la simple prise en charge des frais de gardiennage, à l'installation de clôtures, ainsi qu'aux ouvertures et fermetures du chantier à heures régulières ; que, en tout état de cause, les circonstances tirées de l'origine étrangère et exclusivement criminelle de l'incendie et du caractère disproportionné des dommages à une éventuelle faute de sa part rompent tout lien de causalité entre une telle faute et le dommage lui-même ; que dès lors qu'elle n'intervenait que sur l'un des deux chantiers, l'éventuelle carence en matière de gardiennage ne peut lui être totalement imputable, compte tenu des obligations de sécurité que le cahier des clauses administratives particulières du second chantier faisait peser sur les entrepreneurs concernés par ce second chantier, subsidiairement, que la S.C.O. avait une mission plus étendue que la sienne en matière de gardiennage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2003, présenté pour la Société de Coordination et d'Ordonnancement (S.C.O.), par Me Chaillet, avocat, membre de la

S.C.P. Lebas et Associés, avocats associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société X Constructions à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que dès lors qu'aucune précision n'avait été apportée dans les contrats sur les mesures techniques nécessaires de gardiennage ou de clôture du chantier, la mise en cause de la responsabilité de l'entreprise X Constructions, et plus encore de la sienne, ne pouvait prospérer ; qu'elle n'a jamais été chargée d'une mission de gardiennage, qui relevait du groupement d'entreprises

Bernard-X ; que sa mission se limitait au pilotage, à l'intérieur du chantier, des entreprises ; qu'à aucun moment, ni le maître d'ouvrage, ni le maître d'oeuvre n'ont émis de réserve sur un manquement à une quelconque obligation en matière de fermeture du chantier ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté pour la société E.I.T.F., dont le siège est à Proville (59267), par la S.C.P. Debacker-Durieux, avocats associés ; elle conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société X Constructions à lui verser d'une part, la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice financier subi, et d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société X Constructions, au regard des articles 12-01 et 12-04 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, était chargée du gardiennage du chantier ; que ladite société n'avait mis en oeuvre aucun moyen de gardiennage ; que le préjudice n'est pas sérieusement contesté mais qu'elle justifie avoir subi un préjudice financier à hauteur de 30 489,80 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Verley, avocat, membre de la S.C.P. Sanders et Verley, pour la société X Constructions, de Me Neveux, avocat, membre de la S.C.P. Lebas et associés, pour la Société de Coordination et d'Ordonnancement (S.C.O.), et de Me Delassault, avocat, membre de la société d'avocats Fidal, pour la société Etablissements Y,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 20 novembre 2002, le tribunal administratif de Lille a condamné la société X Constructions à réparer les conséquences dommageables subies par la société E.I.T.F. suite à un incendie survenu dans le bâtiment principal situé sur le domaine du château de Selles à Cambrai alors que celui-ci faisait l'objet de travaux de restauration et d'aménagement auxquels les deux entreprises précitées participaient en qualité de

contractants de la ville de Cambrai ; que par jugement en date du 20 décembre 2001, le même tribunal a condamné solidairement la société X Constructions et la Société de Coordination et d'Ordonnancement (S.C.O.) à réparer les conséquences dommageables subies par la société Etablissements Y, ces deux dernières entreprises ayant de même participé à la réalisation des travaux précités ; que par deux requêtes distinctes, la société X Constructions demande, à titre principal, l'annulation des jugements précités, sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire appelle en garantie la S.C.O. pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; par une troisième requête, la S.C.O. demande l'annulation du jugement précité en date du 20 décembre 2001 en tant qu'il l'a condamné solidairement à réparer les dommages subis par la société Etablissements Y, et à titre subsidiaire, appelle en garantie la société X Constructions pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à l'exécution d'un même marché de travaux publics et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie survenu dans le bâtiment principal du chantier portant sur l'aménagement des bâtiments a eu pour origine des évènements ou des interventions étrangères au déroulement normal du chantier ; que l'expert commis par les premiers juges conclut que le défaut de gardiennage du chantier a permis de telles intrusions ;

Considérant que si les articles 12.02 et 12.04 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux litigieux stipulaient que la société X Constructions avait la charge financière du gardiennage et des fermetures provisoires des bâtiments, il résulte de l'instruction que dans le cadre de la répartition des travaux qui avait été établie entre cette société et la société Bernard, groupées solidairement, au titre des travaux que leur avait confiés la ville de Cambrai par acte du 4 septembre 1989, la société X Constructions devait procéder à l'installation commune du chantier et de ses accès ; qu'en outre, par courrier en date du

7 janvier 1992 adressé à la ville de Cambrai, l'entreprise X Constructions mentionnait

elle-même qu'elle était chargée de la clôture du chantier ; que dans ces conditions, cette société, contrairement à ce qu'elle soutient, était tenue techniquement et matériellement d'assurer la protection du chantier ; que les dommages subis par les sociétés Etablissements Y et E.I.T.F. sont dès lors directement imputables à la carence de la société X Constructions dans le gardiennage du chantier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune faute relative à la surveillance et à la sécurité du chantier litigieux ne peut être retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre ; que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que la société S.R.M.H., mandataire d'un groupement d'entreprises, n'avait reçu aucune mission de gardiennage et de surveillance du chantier dans lequel l'incendie s'est déclaré ; que par suite, la société X Constructions ne saurait valablement invoquer la faute de ces entrepreneurs pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe ;

Considérant enfin, qu'alors même que la S.C.O. était chargée d'une mission de coordination et de pilotage des interventions des entreprises présentes sur les deux chantiers de travaux mis en oeuvre dans le cadre de la restauration et du réaménagement du château de Selles et que cette mission comprenait notamment l'organisation provisoire de la fermeture des locaux , il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait été chargée d'une mission de contrôle de la nature et de la qualité des prestations fournies par les entreprises, notamment celles concernant la protection du chantier, ou aurait commis une faute caractérisée concernant la clôture des locaux ; qu'en outre, il n'est pas établi que ladite société aurait reçu une mission spécifique concernant la surveillance de la mise en place d'un gardiennage du chantier ; que, dès lors, la société X Constructions ne saurait valablement soutenir que la S.C.O. a commis une faute en s'étant abstenue de l'alerter, elle, ou le maître de l'ouvrage, de l'insuffisance des mesures de sécurité mises en oeuvre ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité unique de la société X Constructions dans la survenance des dommages subis par la société E.I.T.F. ; que, dès lors, la S.C.O. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec la société X Constructions à réparer les conséquences dommageables de l'incendie subies par la société Etablissements Y ; qu'il y a lieu, par conséquence, de mettre hors de cause la S.C.O. ;

Sur le préjudice :

Considérant que si la société E.I.T.F. demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la société X Constructions à réparer le préjudice financier qu'elle a subi, elle ne justifie, pas plus qu'en première instance, la réalité de ce préjudice ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas fait d'erreur d'appréciation en condamnant la société X Constructions à verser à la société E.I.T.F. la somme de 356 138,28 euros en réparation des dommages subis par cette société suite à l'incendie du chantier litigieux ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1998 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de mettre à la charge exclusive de la société X Constructions, les frais d'expertise , taxés et liquidés à la somme respective de 3 657,58 euros et 1 499,66 euros dans le cadre des jugements de première instance enregistrés sous les nos 98-1258 et 99-4413 ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société X Constructions à l'encontre de la S.C.O. contre les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par les premiers juges au bénéfice des sociétés Etablissements Y et E.I.T.F. ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel en garanties présentées par la S.C.O. à l'encontre de la société X Constructions sont devenues sans objet ;

Sur les demandes de dommages-intérêts des sociétés X Constructions et S.C.O. pour procédure abusive :

Considérant que les sociétés Etablissements Y et E.I.T.F. ayant obtenu réparation du préjudice subi, les conclusions susvisées présentées par les sociétés X Constructions et S.C.O. à leur encontre doivent être rejetées ; qu'en outre, il y a lieu, en l'espèce, de rejeter les conclusions en dommages-intérêts présentées par les sociétés X Constructions et S.C.O. pour procédure abusive l'une à l'encontre de l'autre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que les sociétés Etablissements Y, E.I.T.F. et S.C.O., qui ne sont pas dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la société X Constructions les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par les sociétés S.C.O. et Etablissements Y, chacune à l'encontre de l'autre ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société X Constructions, en application des dispositions de l'article L. 761-1 précité, à verser aux sociétés E.I.T.F., Etablissements Y et S.C.O. chacune la somme de

1 200 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La Société de Coordination et d'Ordonnancement est mise hors de cause.

Article 2 : La société X Constructions est condamnée à verser aux sociétés Electricité Industrielle et Transport de Force, Etablissements Y et Société de Coordination et d'Ordonnancement chacune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais d'expertise de première instance sont mis à la charge de la société X Constructions.

Article 4 : Le jugement n° 99-4413 en date du 20 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents du présent arrêt.

Article 5 : Les requêtes de la société X Constructions, les conclusions d'appel en garantie de cette dernière et de la Société de Coordination et d'Ordonnancement et les conclusions de l'appel incident de la société Electricité Industrielle et Transport de Force sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions pour procédure abusive et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la Société de Coordination et d'Ordonnancement à l'encontre de la société Etablissements Y et par la société Etablissements Y à l'encontre de la Société de Coordination et d'Ordonnancement sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société X Constructions, à la société Etablissements Y, à la Société de Coordination et d'Ordonnancement, à la société Electricité Industrielle et Transport de Force, à la commune de Cambrai ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.-F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

N°02DA00200 2

N°02DA00220

N°02DA01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00200
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : FIDAL FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-04;02da00200 ?
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