La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°00DA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 05 mai 2004, 00DA00059


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A.R.L. X, ayant son siège social 54, rue Jacquemars Gielée à Lille (59000), représentée par son gérant en exercice, par Me Simon, avocat ; la S.A.R.L. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-1484 en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de recette émis à son encontre le 14 juin 1993 par le lycée technique Condorcet de Saint-Quentin, en vue du recouvrem

ent d'une somme de 90 000 francs ;

2°) d'annuler ledit ordre de recet...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A.R.L. X, ayant son siège social 54, rue Jacquemars Gielée à Lille (59000), représentée par son gérant en exercice, par Me Simon, avocat ; la S.A.R.L. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-1484 en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de recette émis à son encontre le 14 juin 1993 par le lycée technique Condorcet de Saint-Quentin, en vue du recouvrement d'une somme de 90 000 francs ;

2°) d'annuler ledit ordre de recette et de condamner le lycée technique Condorcet à lui verser une somme de 12 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le titre exécutoire n'indique pas les bases de la liquidation, contrairement aux dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, qui consistaient seulement à livrer des équipements en état de fonctionner, et non à vérifier la compatibilité avec d'autres matériels ; qu'il y a eu acceptation sans réserve et parfait règlement ; qu'en émettant un titre de recette sans avoir déposé une demande d'expertise contradictoire devant le juge administratif et sans l'avoir au préalable mise en mesure de présenter ses observations sur les conclusions de l'expertise qu'elle a décidée unilatéralement, le lycée a méconnu le principe du contradictoire ;

Code C + Classement CNIJ : 17-03-02-03-01-02

Vu le jugement et l'ordre de recette attaqués ;

Vu les observations, enregistrées le 10 août 2000, présentées par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la société X à verser au lycée une indemnité de 45 000 francs à titre de dommages et intérêts ; il soutient que l'ordre de recette comportait la référence à des correspondances précédentes indiquant les bases de la liquidation ; que les bons de commande comportaient expressément la fourniture et la pose des équipements dont s'agit ; que les matériels livrés étaient incompatibles entre eux et n'étaient donc pas en état de fonctionner, alors que la société avait l'obligation de livrer des matériels compatibles entre eux et de vérifier leur fonctionnement ; que le lycée pouvait dès lors résilier ab initio le contrat, en application de la dernière clause, après avoir mis en demeure la société de se conformer à ses obligations ; que les conclusions de l'expert constituent à tout le moins des preuves ; que le préjudice résultant de l'absence de fonctionnement du dispositif automatique d'accès au service de restauration de l'établissement justifie le versement d'une indemnité de 45 000 francs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2000, présenté pour la S.A.R.L. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les conclusions du rapport d'expertise ne peuvent justifier l'émission de l'ordre de recette attaqué ; que la société X n'est en rien responsable de l'incompatibilité du matériel avec le système de gestion informatique ; que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée, en l'absence de tout préjudice dont le lycée serait fondé à obtenir réparation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 novembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le moyen tiré du défaut de base de liquidation est un moyen de légalité interne, qui ne peut être invoqué pour la première fois en appel alors que seuls des moyens de légalité externe ont été soulevés devant les premiers juges ; que le rapport de l'expert a été communiqué devant le tribunal administratif ; que seule la société L.P.E. était concernée par l'expertise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2000, présenté par le Lycée Condorcet, représenté par son proviseur, qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'indemnité et à la condamnation de la S.A.R.L. X à lui verser la somme de 45 000 francs à titre de dommages et intérêts, et à la condamnation de la société à lui verser cette somme ; il soutient que le moyen tiré du défaut de base de liquidation est un moyen de légalité interne, qui ne peut être invoqué pour la première fois en appel alors que seuls des moyens de légalité externe ont été soulevés devant les premiers juges ; que la Société X a été invitée à présenter ses observations et à remédier à sa défaillance contractuelle ; que le rapport de l'expert a été communiqué devant le tribunal administratif ; que seule la société L.P.E. était concernée par l'expertise ; que la société X avait une obligation de conseil, qui est reconnue par la jurisprudence civile ; qu'elle a livré des matériels incompatibles entre eux ; qu'il y a lieu de retenir tous les arguments développés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 décembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la société X a méconnu son obligation d'information et de conseil ; que si la société requérante dénie toute valeur au rapport d'expertise, il y a lieu de faire procéder à une expertise contradictoire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2001, présenté pour la S.A.R.L. X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le défaut de base de liquidation est un vice de forme qui relève de la légalité externe ; que la régularité d'un ordre de recette et son bien-fondé relèvent de la même cause juridique ; que la société X, qui n'est intervenue qu'accessoirement pour livrer des matériels commandés par le lycée lui-même, n'avait pas de mission de conseil et d'assistance ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2001, présenté par le Lycée Condorcet ; qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il fait en outre siennes les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale dans ses derniers mémoires ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 12 février 2004, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 février 2004, présenté pour la S.A. Lexys Consultant venant aux droits de la S.A.R.L. X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la faculté de résolution unilatérale du contrat sans indemnité, alors même que l'inexécution du contrat n'est pas imputable au cocontractant, et la possibilité de recourir à l'émission d'un titre exécutoire pour recouvrer les créances sont des clauses exorbitantes du droit commun, et que par suite, le contrat passé avec elle par le lycée, personne publique, a le caractère d'un contrat administratif ; que le litige lié à l'exécution de ce contrat relève, dès lors, du juge administratif ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2004, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient en outre que la clause prévoyant la résolution du contrat des indemnités en cas d'inexécution est dérogatoire au droit commun et fonde la compétence du juge administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que par la voie d'un titre de recette exécutoire, émis, le 14 juin 1993, par le proviseur du lycée technique Condorcet de Saint-Quentin, et notifié au débiteur par le comptable de l'établissement, le paiement d'une somme de 90 000 francs a été réclamé par cet établissement à la S.A.R.L. X ;

Considérant que la créance dont le recouvrement a été ainsi engagé a pour origine la méconnaissance par la S.A.R.L. X de ses obligations contractuelles relatives à la livraison et à la pose de matériels informatiques qui lui avaient été commandés par le lycée le 30 mai 1992 ; que ce contrat, matérialisé par deux bons de commande, n'a pas eu pour objet de confier à ladite société l'exécution de travaux publics, ou celle d'un service public, ou de l'y associer ; que s'il stipule que l'annulation pure et simple de cette commande sera prononcée, sans aucune indemnisation ni paiement des prestations et fournitures, à la Société X, si la réception en état de fonctionnement n'était pas intervenue à la date du 9 septembre 1992 à 18 heures , cette stipulation, qui se borne à prévoir la résolution du contrat sans indemnité en cas d'inexécution par le cocontractant de l'une de ses obligations, ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun ; que ni les procédés utilisés par le lycée pour recouvrer la créance en litige, ni la circonstance que l'inexécution du contrat puisse être imputable aux carences d'un tiers, ne révèlent, par eux-mêmes, l'existence d'une telle clause ; que dans ces conditions, la contestation de ladite créance, ainsi que les conclusions indemnitaires formées devant le premier juge par le lycée et également fondées sur la faute contractuelle commise par la S.A.R.L., se rattachent à des relations de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la S.A.R.L. X, dirigée contre ce titre de recette, et sur les conclusions aux fins d'intérêts et d'indemnités présentées par le lycée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions présentées par les parties devant le premier juge ainsi que le surplus des conclusions présentées en appel, et tendant aux mêmes fins, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le lycée technique Condorcet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 93-1484 du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. X devant le tribunal administratif d'Amiens, ainsi que les conclusions à fin d'intérêts et d'indemnité présentées par le lycée technique Condorcet, tant en première instance qu'en appel, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Lexys Consultant, venant aux droits de la S.A.R.L. X, au lycée technique Condorcet, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 5 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

2

N°00DA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 00DA00059
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-05;00da00059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award