La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°00DA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 05 mai 2004, 00DA01192


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dany X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Bejin-Camus-Wezinger-Belot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1186 en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dany X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Bejin-Camus-Wezinger-Belot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1186 en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 200 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

Il soutient que l'examen de sa situation fiscale personnelle a commencé avant l'envoi de l'avis correspondant ; qu'il n'a pas disposé du laps de temps lui permettant de recevoir l'assistance d'un conseil ; que la notification de redressement qui n'a pas visé le procès-verbal de son audition en date du 14 juin 1991 n'était pas suffisamment motivée ; que le prêt de 90 000 dollars est justifié par la reconnaissance régularisée le 25 janvier 1994 par M. Bofangu Y ; que cette somme convertie en francs représente au cours de l'époque 540 000 francs ; qu'il n'a jamais été locataire de l'immeuble sis ... ; que la convention de divorce ne prévoyait pas le versement d'une pension alimentaire à sa fille, laquelle résidait d'ailleurs chez sa grand-mère ; qu'il n'était pas possible de lui imputer au titre de son train de vie une somme de 25 000 francs, alors qu'il a passé une partie de l'année en maison d'arrêt ; que les pénalités n'ont pas été suffisamment motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête, il soutient que sa requête est irrecevable en tant qu'elle tend à la décharge de la cotisation sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 1991, laquelle n'était pas incluse dans la réclamation préalable de M. X ; que le droit de communication auprès des autorités judiciaires a été régulièrement mis en oeuvre ; qu'il se distingue de la procédure de l'examen de la situation fiscale personnelle du contribuable ; que son exercice ne constitue pas un début de vérification ; que la vérification n'a commencé que le 2 décembre 1993, date à laquelle M. X s'est présenté au service ; que la mention dans la notification de redressement précisant que la vérification a commencé le 25 novembre 1993 est erronée ; que M. X a bénéficié du laps de temps lui permettant de se faire assister d'un conseil ; que M. X a été informé avant la mise en recouvrement des impositions des modalités selon lesquelles les renseignements le concernant ont été recueillis ; que M. X n'apporte pas la preuve que la somme de 90 000 dollars lui a été prêtée ; que le procès-verbal de l'audition de M. X mentionne que le preneur du bail de l'immeuble situé à Clastres n'était qu'un prête-nom et que les loyers ont été payés par M. X ; que ce même procès-verbal mentionne qu'il versait à sa fille une pension hebdomadaire de 500 francs ; que les dépenses du train de vie de M. X ont été estimée à 5 000 francs par mois ; que les pénalités de mauvaise foi ont été suffisamment motivées ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2002, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient que sa réclamation devait être regardée comme visant également la contribution sociale généralisée, dès lors que cette dernière est la conséquence inéluctable des rappels d'impôt sur le revenu et que l'argumentation était identique ; que le service ne lui a pas rappelé qu'il pouvait demander la communication de son procès-verbal d'audition ; que le débat oral et contradictoire prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'a pas eu lieu ; qu'il conteste la réalité de l'entrevue du 2 décembre 1993 ; qu'en tout état de cause, cette entrevue fortuite n'a pas porté sur les points litigieux ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au même fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le service n'était pas tenu d'indiquer à M. X qu'il pouvait demander communication du procès-verbal de son audition ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2004 portant clôture de l'instruction au 19 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que si le directeur des services fiscaux de l'Oise avait déclaré saisir d'office le tribunal administratif d'une réclamation de M. X, relative à la contribution sociale généralisée, sans transmettre ladite réclamation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient en appel, sans être contredit, qu'aucune réclamation relative à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1991, mise en recouvrement le 30 juin 1996, n'avait été adressée à l'administration par M. X ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a reçu le 25 novembre 1993 un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il s'est présenté spontanément dans le service le 2 décembre suivant, avant d'avoir réceptionné le 15 décembre une convocation du vérificateur lui proposant de le recevoir le 2 décembre ; que si le ministre fait valoir que lors de cette entrevue fortuite du 2 décembre, le vérificateur et le requérant se seraient accordés pour se rencontrer le 13 décembre suivant, aucun élément du dossier ne permet d'établir ni qu'un tel entretien a eu lieu, ni qu'il y aurait eu un débat contradictoire avec le contribuable avant que ne lui soit adressée, le 3 juin 1994, une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le redressement portant sur les revenus d'origine indéterminée perçus par M. X au cours de l'année 1991, opéré en méconnaissance du dialogue exigé par les dispositions susmentionnées de la charte, est irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 30 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 juin 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Dany X tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991.

Article 2 : M. Dany X est déchargé de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Dany X une somme de 30 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Dany X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dany X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 5 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

2

N°00DA01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA01192
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BEJIN-CAMUS-BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-05;00da01192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award