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05/05/2004 | FRANCE | N°01DA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 05 mai 2004, 01DA00775


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association Gradient, ayant son siège social au centre de recherche Royallieu, rue Personne de Roberval à Compiègne (60200), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; l'association Gradient demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701346 - 0003166 en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des a

nnées 1994 à 1997, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association Gradient, ayant son siège social au centre de recherche Royallieu, rue Personne de Roberval à Compiègne (60200), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; l'association Gradient demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701346 - 0003166 en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son activité, qui est sans but lucratif, ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'elle répond, à cet égard, aux critères définis par la jurisprudence et la doctrine administrative exprimée dans les instructions 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 et 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 ; qu'elle a pour objet de valoriser la recherche scientifique et technologique de l'université de Compiègne ; que ses responsables et ses membres ne sont pas rémunérés par l'association, quand bien même son

Code C Classement CNIJ : 19-03-04-03

président perçoit une rémunération à raison de ses activités dans la S.A. Divergent, dont l'activité lucrative est bien distincte de celle de la sienne, eu égard à ses conditions de création ; que ses contrats de recherche ont pour objectif de financer des équipements supplémentaires, de disposer de nouveaux cas et de diffuser des informations ; qu'elle ne recourt pas à des méthodes commerciales ; que ses excédents sont intégralement affectés au développement de la recherche ; qu'elle rend au corps social des services que les entreprises commerciales ne lui rendent pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'association procure des profits indirects à son président, qui est également président-directeur général et associé de la S.A. Divergent, laquelle effectue des travaux de sous-traitance pour le compte de l'association et lui fournit des prestations d'assistance administrative ; que les prestations de recherche effectuées par l'association, qui représentent l'essentiel de son activité, s'adressent à la même clientèle et couvrent les mêmes secteurs que celles des entreprises à caractère lucratif et sont effectuées dans des conditions similaires ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2002, présenté pour l'association Gradient, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la position adoptée par le directeur des services fiscaux de l'Oise, dans une correspondance du 15 décembre 2000, constitue une interprétation formelle de la loi fiscale dont elle peut revendiquer le bénéfice ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la correspondance dont se prévaut l'association ne saurait être utilement invoquée, dès lors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige et que l'association n'entre pas dans ses prévisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur

- les observations de Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. D.F.C. et associés, pour l'association Gradient,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant qu'il est constant que les activités de l'association Gradient sont constituées essentiellement par des études, recherches, expériences et travaux scientifiques dont le financement est assuré par les versements des bénéficiaires de ces activités, en exécution de contrats de recherche ou sur facturation des prestations effectuées ; qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1994 à 1997, le président de cette association avait également la qualité de président-directeur général et d'associé de la S.A. Divergent, laquelle déployait une activité de conseil pour la mise en oeuvre industrielle ou commerciale de produits ou procédés nouveaux issus de la recherche scientifique ou technique ; qu'il n'est pas contesté que ladite société, dont le capital appartenait pour plus de 48 % à l'association Gradient, effectuait pour son compte d'importants travaux en qualité de sous-traitante et lui fournissait l'assistance administrative nécessaire à son fonctionnement ; que même si la création de la S.A. Divergent avait initialement pour objet l'exercice d'activités lucratives distinctes des activités propres de l'association Gradient, la communauté d'intérêts engendrée par cette situation entre le principal responsable de cette association et la société commerciale qu'il dirigeait, et dont il percevait une rémunération, interdit de regarder la gestion de ladite association, qui procurait ainsi à ce responsable un avantage indirect, comme présentant, au titre des années en litige, un caractère désintéressé ; que par suite, c'est à bon droit que, sur le fondement du 1 de l'article 1447 du code général des impôts, l'association Gradient a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années en litige ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant, en premier lieu, que l'association Gradient n'est pas fondée à invoquer une instruction administrative en date du 30 octobre 1975 publiée sous le n° 6-E-7-75 au bulletin de la D.G.I., qui ne donne pas de l'article 1447 du code général des impôts, s'agissant notamment du caractère désintéressé que doit revêtir la gestion d'une association pour que celle-ci bénéficie d'une exonération de taxe professionnelle, une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir, ni de l'instruction administrative 4 H-5- 98 du 15 septembre 1998, ni d'une lettre du directeur des services fiscaux de l'Oise en date du 15 décembre 2000, qui sont postérieures à la mise en recouvrement des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Gradient n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association Gradient la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Gradient est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Gradient et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 5 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Z...

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N°01DA00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00775
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DFC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-05;01da00775 ?
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