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13/05/2004 | FRANCE | N°01DA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 13 mai 2004, 01DA00100


Vu le recours, enregistré le 2 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 novembre 1998 du préfet du Nord en tant qu'elle refuse à M. X l'octroi de l'aide compensatoire au titre des surfaces en céréales et au titre des surfaces en protéagineux ;

Il soutient qu'à la suite du contrôle effectué le 28 août 1998 sur l'exploitation de M. X, il est apparu

que les 0,92 ha de la surface déclarée en gel au titre de la demande ...

Vu le recours, enregistré le 2 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 novembre 1998 du préfet du Nord en tant qu'elle refuse à M. X l'octroi de l'aide compensatoire au titre des surfaces en céréales et au titre des surfaces en protéagineux ;

Il soutient qu'à la suite du contrôle effectué le 28 août 1998 sur l'exploitation de M. X, il est apparu que les 0,92 ha de la surface déclarée en gel au titre de la demande de paiements compensatoires pour 1998 ne pouvaient être pris en compte ; qu'en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92, l'absence de caractère primable de la totalité des parcelles en gel, fait admis par le tribunal, conduit à ce que les surfaces cultivées ne peuvent, dans leur totalité, donner lieu à paiement ; qu'ainsi, le préfet du Nord était tenu de refuser à

M. X le versement du paiement compensatoire au titre de l'année 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C+ Classement CNIJ : 15-08

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2001, présenté pour M. X, par la S.C.P. Leleu-Demont-Hareng, avocats, concluant au rejet du recours du ministre, à la confirmation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision attaquée et à ce que la Cour fixe la superficie considérée comme non gelée afin de calculer les aides compensatoires dues ; il soutient que les parcelles cadastrées 294, 496 et 497 remplissent les conditions réglementaires pour être regardées comme en gel ; que la destruction de la pâture qu'occupait la parcelle 294 a été effectuée fin 1997 pour permettre l'implantation d'un couvert autorisé de ray grass anglais ; qu'en ce qui concerne les parcelles 496 et 497 de contenance respective de quatre et quarante sept ares, elles sont reliées entre elles et ne forment en réalité qu'une parcelle d'une largeur de vingt mètres et d'une surface supérieure à trente ares ; qu'un constat d'huissier du 22 décembre 1998 établit qu'elles sont exploitées en jachère ; que surabondamment, les problèmes de santé rencontrés par M. X ont pu retarder certains travaux ; que, subsidiairement, celui-ci a droit à des paiements compensatoires calculés en fonction des terres effectivement gelées au cas où le taux de gel serait inférieur à 5 % des surfaces cultivées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 août 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche et concluant aux mêmes fins que son recours ; il soutient que le contrôle effectué sur place de façon contradictoire fait bien état de ce que la parcelle 294 n'était pas entretenue ; que ce non entretien est corroboré par les photos prises ce jour là ; qu'en ce qui concerne les parcelles 496 et 497, M. X n'a pas cru bon de corriger le registre parcellaire lors du dépôt de sa demande d'aides, ce qu'il aurait du faire s'il avait contenu des mentions erronées ; que les mesures prises au topofil attestent de ce que les parcelles en cause ont une contenance de douze et dix-huit ares et n'étaient donc pas éligibles aux aides ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 septembre et 5 octobre 2001, présentés pour

M. X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il soutient que, s'agissant de la parcelle 294, la jachère a été entretenue de façon régulière ; que, seules quelques herbes tardives sont apparues lors de l'hospitalisation de M. X ; que celui-ci a bien mentionné son désaccord sur le document du compte-rendu de contrôle ; que le descriptif cadastral atteste de ce que les parcelles 496 et 497 ont une contenance respective de quatre et quarante sept ares ; que la D.D.A. avait bien donné son accord sur le gel d'une parcelle de terre et non de deux, avec implantation de fleurs au milieu ; que ce qui a été constaté le 28 août 1998 correspond au gel autorisé en 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil des communautés européennes du

30 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 2293/92/CEE de la Commission des communautés européennes du

31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2780/92 de la Commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil des communautés européennes du

27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission des communautés européennes du

6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765-92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 14 décembre 1998 du ministre de l'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du

30 juin 1992 : 1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...). 2. Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux terres arables ou au gel des terres en conformité avec l'article 7 du présent règlement (...). 5. (...) Les producteurs demandant le paiement compensatoire en vertu du régime général sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation en échange d'une compensation (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : L'obligation de gel des terres, applicable à chaque producteur revendiquant des paiements compensatoires en application du régime général est fixé : - dans le cas d'une superficie de base régionale, en proportion de sa superficie emblavée en cultures arables concernées et pour laquelle une demande est faite, et laissée en jachère, conformément au présent règlement (...). L'obligation de gel des terres qui doit s'appliquer à partir des emblavements pour la campagne de commercialisation 1993/1994 est de 15 % ; que, pour la campagne 1998/1999 et par dérogation à cette dernière disposition, le taux obligatoire de gel de terres applicable à la campagne a été fixé à 5 % par le règlement (CEE) n° 1469/97 du 22 juillet 1997 ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 : Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765-92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du

présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aide

surfaces (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement susvisé (CEE) 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 : 1- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes ; que, par ailleurs, selon l'article 1er du règlement (CEE) n° 792/94 : on entend par gel des terres la mise hors culture d'une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente ; qu'il résulte de l'article 3 du même règlement que, pour être prises en considération au titre du régime prévu par le règlement (CEE) n° 1765/92, les terres gelées doivent, notamment, couvrir une surface d'au moins 0,3 hectares d'un seul tenant et avoir une largeur de 20 mètres au minimum , faire l'objet d'un entretien assurant le maintien de bonnes conditions agronomiques , n'être utilisées que pour la production de matières destinées à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale et rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour les producteurs ayant opté pour le régime général de paiement compensatoire, le gel de terres dans les conditions prévues par les règlements (CEE) n° 1765/92 et 762-94 est une condition nécessaire à l'éligibilité de leurs surfaces cultivées au versement de paiements compensatoires ; qu'au cas où, lors du contrôle administratif de la déclaration du producteur, il est constaté qu'aucune terre ne fait l'objet d'un gel dans les conditions prévues par ces règlements, aucun paiement compensatoire n'est dû au titre des surfaces cultivées ;

Considérant qu'après qu'un contrôle ait été effectué le 28 août 1998 sur l'exploitation de M. X par un agent de l'office interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.), le préfet du Nord lui a notifié par décision en date du 14 décembre 1998 qu'aucune surface en oléagineux, en protéagineux et en gel ne pouvait donner lieu à paiement compensatoire au titre de la période 1998/1999 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en tant seulement qu'elle a refusé à M. X le bénéfice de paiements compensatoires au titre des surfaces en oléagineux et en protéagineux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'aide,

M. X a déclaré 45 ares de terres en gel dans l'ilôt n° 1 (parcelle cadastrée E. 294) et

47 ares dans l'ilôt n° 7 (parcelles cadastrées D. 398, D. 496 et D. 497), soit un total de 92 ares ;

Considérant, en premier lieu, que lors du contrôle effectué sur l'exploitation de

M. X, l'agent de l'O.N.I.C. a constaté sur la parcelle cadastrée E 294 un couvert prairial abandonné ; que si l'intéressé soutient qu'elle aurait été nettoyée fin 1997 et qu'un couvert autorisé de ray grass anglais y aurait été alors implanté, ces simples allégations ne suffisent pas à établir l'inexactitude des faits constatés par les services de l'O.N.I.C. ; que, dans ces conditions, et sans que M. X puisse utilement se prévaloir de ce que son état de santé l'aurait empêché de réaliser certains travaux, la parcelle en cause ne peut être regardée comme ayant fait l'objet d'un entretien la maintenant dans de bonnes conditions agronomiques ainsi que l'exige l'article 3 du règlement n° 762/94 précité ;

Considérant, en second lieu, que, s'agissant des parcelles D. 496 et D. 497, l'agent de l'O.N.I.C. a constaté que les surfaces en cause, respectivement de 12 et 18 ares, étaient inférieures aux surfaces déclarées, avaient chacune une superficie inférieure à 30 ares et une largeur inférieure à 20 mètres et que leur éligibilité n'était pas avérée en raison de la présence d'arbres, d'un couvert prairial abandonné et de leur accès difficile ; que, si M. X fait valoir que les parcelles en cause sont d'un seul tenant et produit un relevé cadastral attestant de ce que leur contenance est respectivement de 4 et 47 ares, l'administration a constaté l'absence d'entretien lors du contrôle sur place effectué le 28 août 1998 ; que les deux constats d'huissier en date des 22 décembre 1998 et 5 janvier 1999 produits par M. X ne sont pas de nature à établir que les parcelles en cause auraient, ainsi que le requiert le règlement 762/94, fait l'objet, pendant la période du 15 janvier au 31 août 1998, d'un entretien suffisant pour être regardées comme des terres en gel ; qu'il n'est pas davantage établi que leur largeur est au moins égale à

20 mètres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune terre exploitée par M. X ne faisait l'objet d'un gel dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 762/94 du

6 avril 1994 ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait, pour l'année 1998, bénéficier du versement de paiements compensatoires ni au titre des terres en gel , ni à celui des terres cultivées ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a admis qu'il pouvait prétendre au bénéfice de ces aides au titre des surfaces en oléagineux et en protéagineux ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Mais considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'aucune aide au titre de la période 1998/1999 ; que, par suite, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé sa décision du 14 décembre 1998 rejetant la demande d'aides compensatoires présentée par M. X ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. X :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. X ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. Jean X.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 13 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°01DA00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00100
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LELEU DEMONT HARENG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-13;01da00100 ?
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