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13/05/2004 | FRANCE | N°02DA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 02DA00413


Vu, 1°, le recours, enregistré le 16 mai 2002 sous le n° 02DA00413 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-0767 du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder, pour l'année scolaire 2000-2001, l'ouverture sous contrat de la 1ère année d'une classe préparatoire aux grandes écoles de lettres au lycée Notre-Dame de la

Paix de Lille ;

Code C Classement CNIJ : 30-02-07

Il soutient que l...

Vu, 1°, le recours, enregistré le 16 mai 2002 sous le n° 02DA00413 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-0767 du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder, pour l'année scolaire 2000-2001, l'ouverture sous contrat de la 1ère année d'une classe préparatoire aux grandes écoles de lettres au lycée Notre-Dame de la Paix de Lille ;

Code C Classement CNIJ : 30-02-07

Il soutient que la motivation de la décision préfectorale repose sur une base légale et répond à un choix de programmation concerté ; que l'absence de besoin scolaire reconnu constitue une réalité qui devait être prise en considération par les premiers juges pour rejeter la requête du lycée privé Notre-Dame de la Paix à Lille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2002, le 11 septembre 2002 et le 25 novembre 2003, présentés par le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille, représenté par Mme X, chef de l'établissement, et M. Y, président de l'organisme de gestion de l'établissement catholique ; il conclut au rejet de la requête, à ce que la cour enjoigne au préfet du Nord de conclure un avenant à son contrat d'association pour l'ouverture d'une classe de lettres supérieures à la rentrée 2003 sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et condamne l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient que la décision du 18 juillet 2000 émane d'une autorité incompétente et n'est pas motivée par des considérations de droit et de fait ; que la nécessité de recourir à une programmation concertée ne figure dans aucune loi ; que la nécessité de prendre en compte la cohérence de l'offre nationale figure uniquement dans une note ministérielle interne qui n'a pas été publiée ; que l'absence d'augmentation des effectifs d'élèves n'implique pas le refus de mise sous contrat au lycée Notre-Dame de la Paix ; qu'aucun texte n'exige la parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public concernant le besoin scolaire ; qu'il existe un besoin scolaire reconnu ; que l'absence de crédits disponibles qui ne figure pas au nombre des motifs sur lesquels se fonde la décision attaquée n'est ni justifiée, ni susceptible de remettre en cause l'existence d'un besoin scolaire ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2004, présenté par le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que la décision devait être motivée ;

Vu, 2°, le recours, enregistré le 22 mai 2002 sous le n° 02DA00433 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-0767 du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder, pour l'année scolaire 2000-2001, l'ouverture sous contrat de la 1ère année d'une classe préparatoire aux grandes écoles de lettres au lycée Notre-Dame de la Paix de Lille ;

Il soutient que la motivation de la décision préfectorale repose sur une base légale et répond à un choix de programmation concerté ; que l'absence de besoin scolaire reconnu constitue une réalité qui devait être prise en considération par les premiers juges pour rejeter la requête du lycée privé Notre-Dame de la Paix à Lille ; que les crédits disponibles ne permettaient pas de donner une suite favorable à la demande présentée par le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2002, présenté par le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille, représenté par Mme X, directrice de l'établissement, et M. Y, président de l'organisme de gestion de l'établissement catholique ; il conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient que le recours présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche n'est pas timbré et n'est par suite pas recevable ; que la décision du 18 juillet 2000 émane d'une autorité incompétente et n'est pas motivée par des considérations de droit et de fait ; que la nécessité de recourir à une programmation concertée ne figure dans aucune loi ; que la nécessité de prendre en compte la cohérence de l'offre nationale figure uniquement dans une note ministérielle interne qui n'a pas été publiée ; que l'absence d'augmentation des effectifs d'élèves n'implique pas le refus de mise sous contrat au lycée Notre-Dame de la Paix ; qu'aucun texte n'exige la parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public concernant le besoin scolaire ; qu'il existe un besoin scolaire reconnu ; que l'absence de crédits disponibles qui ne figure pas au nombre des motifs sur lesquels se fonde la décision attaquée n'est ni justifiée, ni susceptible de remettre en cause l'existence d'un besoin scolaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que le recours ; il soutient que le signataire de la décision attaquée détient une délégation du préfet en date du 15 juin 1999 ;

Vu le mémoire en complémentaire, enregistré le 10 septembre 2002, présenté par le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs et demande, en outre, que la cour enjoigne au préfet du Nord de conclure un avenant à son contrat d'association pour l'ouverture d'une classe de lettres supérieures à la rentrée 2003 sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que le recours ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 28 novembre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut aux mêmes fins que le recours ; il soutient que la décision attaquée repose sur une base légale et répond à un choix de programmation concertée ; que la note ministérielle n° 744 du 9 juillet 1999 constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui n'a pas été directement opposée à l'administré ; que le requérant n'établit pas que la demande des familles est guidée par le caractère propre de l'établissement d'enseignement privé ; que le montant des crédits disponibles constitue une limite impérative à la mise sous contrat ; que la décision de refus attaquée est suffisamment motivée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2003, présenté par le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 14 février 2003 et le 20 février 2003, présentés par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les conclusions présentées à fin d'injonction soumettent au juge un litige distinct et sont irrecevables ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2004, présenté par le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que la décision devait être motivée ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Mme X, directrice du lycée Notre-Dame de la Paix de Lille,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés enregistrés sous les nos 02DA00413 et 02DA00433 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;

Sur la recevabilité de l'appel du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant que, contrairement à ce que soutient en défense le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de son recours, satisfait à l'obligation d'acquitter le droit de timbre ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne saurait être accueillie ;

Sur la légalité de la décision de refus opposée par le préfet du Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5, premier alinéa, du code de l'éducation nationale : Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1 ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 18 juillet 2000, le préfet du Nord a refusé de placer sous contrat d'association, à la rentrée scolaire 2000, une classe préparatoire aux grandes écoles de lettres au lycée Notre-Dame de la Paix de Lille en se fondant, d'une part, sur le principe de cohérence du réseau national des offres de formation et, d'autre part, sur l'existence d'un réseau de formation similaire au sein de l'académie du Nord ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par l'administration que le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille était, au cours de la période précédant immédiatement la date du refus attaqué, saisi d'une quarantaine de demandes d'inscriptions par an pour le type de formation envisagé ; qu'en refusant la demande de création d'une classe préparatoire qui répondait à un besoin scolaire au sens du texte précité, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si l'administration fait valoir que les crédits nécessaires à la conclusion d'un avenant au contrat étaient insuffisants, ce motif à l'appui duquel aucune justification n'est d'ailleurs apportée n'est pas de nature à rendre légale la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord en date du 18 juillet 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille :

Considérant que la confirmation de l'annulation, par le présent arrêt, de la décision en date du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder, pour l'année scolaire 2000-2001, l'ouverture sous contrat de la 1ère année d'une classe préparatoire aux grandes écoles de lettres au lycée Notre-Dame de la Paix de Lille n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Nord de conclure un avenant au contrat d'association existant pour l'ouverture d'une classe de lettres supérieures ; que ces conclusions qui sont présentées sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer au lycée Notre-Dame de la Paix de Lille la somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera au lycée Notre-Dame de la Paix de Lille une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le lycée Notre-Dame de la Paix de Lille est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au lycée Notre-Dame de la Paix de Lille.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 13 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

2

Nos02DA00413

02DA00433


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 13/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00413
Numéro NOR : CETATEXT000007602605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-13;02da00413 ?
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