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13/05/2004 | FRANCE | N°02DA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 02DA00857


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Dany X, demeurant ..., par Me D..., avocat ; Mme Dany X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-648 du 3 juillet 2002 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune du Crotoy a implicitement rejeté sa demande de modification du zonage dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il concerne les par

celles cadastrées 50 et 51 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Dany X, demeurant ..., par Me D..., avocat ; Mme Dany X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-648 du 3 juillet 2002 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune du Crotoy a implicitement rejeté sa demande de modification du zonage dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées 50 et 51 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient que sa demande d'abrogation du plan d'occupation des sols était recevable ; que les parcelles cadastrées 50 et 51 constituent une enclave séparée du reste de la zone NC d et forment un tout avec le terrain de camping existant ; que le classement existant des parcelles litigieuses est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code C Classement CNIJ : 54-01-07

Vu le mémoire en observations, enregistré le 24 février 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui déclare que la requête n'appelle de sa part aucune observation particulière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2003, présenté pour la commune du Crotoy, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Z..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est irrecevable ; que ni l'erreur de fait, ni l'erreur manifeste d'appréciation invoquées, ni la méconnaissance des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme ne pourront être retenues ;

Vu le mémoire en complémentaire, enregistré le 9 avril 2004, présenté pour Mme Dany X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Dany X, et de Me Y..., avocat, pour la commune du Crotoy,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre reçue le 14 décembre 2001 par la commune du Crotoy que Mme Dany X a sollicité, non comme elle le prétend, l'abrogation des dispositions du plan d'occupation des sols applicables sur les parcelles cadastrées numéros 50 et 51, mais la modification du classement de ces parcelles dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols (...) et qui va prendre (...) la forme d'un plan local d'urbanisme ; que, comme l'a retenu le président du tribunal administratif d'Amiens, le plan local d'urbanisme local, dont l'élaboration avait été prescrite par une délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 1999, n'ayant été ni soumise à enquête publique, ni approuvée, la demande présentée par Mme Dany X était prématurée et manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dany X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Dany X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dany X, à la commune du Crotoy et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 13 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J. B...

Le président de chambre

Signé : G. A...

Le greffier

Signé : B. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte C...

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N°02DA00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00857
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-13;02da00857 ?
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