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13/05/2004 | FRANCE | N°02DA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 02DA00862


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B... X, demeurant ..., par Me Guillaume X..., avocat ; M. B... X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 98-1088 et 98-1089 du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 760 165,10 francs (115 891 euros), majorée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de refus successif de demandes de pe

rmis de construire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B... X, demeurant ..., par Me Guillaume X..., avocat ; M. B... X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 98-1088 et 98-1089 du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 760 165,10 francs (115 891 euros), majorée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de refus successif de demandes de permis de construire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande préalable en date du 6 janvier 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 159 310 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1998, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-05-01-03

Il soutient que le tribunal administratif a omis d'examiner chacun des chefs de préjudice et notamment celui relatif aux frais de défrichement inutilement exposés ; qu'il a droit au remboursement des frais attachés aux procédures, des frais de déplacement et démarches, aux frais exposés pour l'entretien de sa propriété, à la réparation du trouble dans ses conditions d'existence, du préjudice financier qu'il a subi et de la perte de revenus liée à la donation d'une maison d'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; que la demande présentée au titre des frais de procédure et de déplacement s'analyse comme une demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la demande de remboursement des frais de défrichement est irrecevable et sans lien direct avec les refus illégaux de permis de construire ; que la demande d'indemnité au titre du trouble dans les conditions d'existence est irrecevable et ce chef de préjudice non établi ; que la perte de loyers constitue un préjudice éventuel et non établi ; que la perte de revenus liée à la donation est sans lien direct avec les refus illégaux de permis de construire qui ont été opposés à M. B... X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant n'a, contrairement à ce qu'il soutient, saisi le tribunal administratif d'aucune demande tendant à une demande d'indemnisation des frais de défrichement ; que le jugement du tribunal, qui n'a omis de statuer sur aucune des demandes dont il était saisi, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, en premier lieu, que, par deux décisions en date du 11 mai 1994 puis du 7 novembre 1997, le maire de la commune d'Ivry-la-Bataille, agissant au nom de l'Etat, a illégalement refusé à M. B... X l'autorisation de construire sur le lot B du terrain dont ce dernier est propriétaire une maison à usage d'habitation dont la réalisation a été autorisée par un permis de construire accordé le 8 février 2000 ; que, si le requérant soutient que cette maison d'habitation aurait eu vocation à être louée, il ne produit aucune justification de nature à établir qu'au cours de la période de retard apporté à la réalisation de son projet, il aurait effectivement pu procéder à cette location ; que le préjudice qu'il invoque consistant en une perte de loyers ne revêt donc pas un caractère certain ;

Considérant, en deuxième lieu, que le versement d'une indemnité de 5 439,15 euros dont M. B... X sollicite le versement au titre des frais de procédure et d'une indemnité de 762,25 euros correspondant à des frais de déplacement et démarches occasionnés par la nécessité de rencontrer des avocats et de prendre connaissance du dossier ne sont susceptibles d'être pris en compte, comme l'ont retenu les premiers juges, que dans le cadre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en dernier lieu, que les frais consistant en la réalisation en 1998 de la taille d'une haie en bordure du terrain appartenant au requérant dont l'entretien lui incombait et le nettoyage entrepris en février 2000 auquel il aurait fallu en tout état de cause procéder ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation ; que la réalité du préjudice qui serait résulté d'un trouble dans les conditions d'existence du requérant n'est pas établie ; que ce dernier n'établit pas davantage l'existence d'une perte de revenus qui serait consécutive à une donation intervenue en faveur de son fils Pascal ; que si M. B... X était propriétaire du lot C sur lequel des permis de construire une maison à usage d'habitation ont été illégalement refusés, il n'était pas le demandeur de ces demandes d'autorisation ; que la perte de loyers qui aurait été attendue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur ce lot C, qui ne présente un caractère ni direct, ni certain, ne saurait ainsi ouvrir droit à indemnisation au profit de M. B... X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. B... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 13 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Z...

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte A...

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N°02DA00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00862
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-13;02da00862 ?
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