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18/05/2004 | FRANCE | N°00DA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 00DA00314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 mars 2000 présentée pour la SARL Société Nouvelle Cymboliste (S.N.C.) dont le siége est 33 rue d'Oisemont à Citernes (80490), par Me Storck, avocat ; la S.N.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-689 du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1991 et 1992, par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1995

, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 mars 2000 présentée pour la SARL Société Nouvelle Cymboliste (S.N.C.) dont le siége est 33 rue d'Oisemont à Citernes (80490), par Me Storck, avocat ; la S.N.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-689 du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1991 et 1992, par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1995, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire est entaché d'irrégularité ; que le service s'est fondé sur des renseignements inexacts et calomnieux et sur une enquête illégale ; qu'il n'a pas respecté le principe d'un débat oral et contradictoire ; que le service n'était pas fondé à réintégrer dans le bénéfice de la S.N.C. une partie des rémunérations de deux de ses salariés mis à disposition d'une société civile immobilière Citernes dans le Vaucluse ; qu'il a rehaussé à tort les bases imposables de la S.N.C. à hauteur de la portion d'un loyer supérieure à la valeur locative normale ; qu'il n'était pas fondé à remettre en cause le caractère déductible des salaires versés à Mme Y ; qu'il ne pouvait, sans en désigner les bénéficiaires, qualifier de revenus distribués ledit loyer et les rémunérations de MM. Oliver et Alain X et de Mme Y ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 février 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le refus de report de la réunion de la commission départementale des impôts directs ne vicie pas son avis ; que le contribuable n'assortit pas de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ses allégations relatives aux renseignements recueillis et à l'enquête diligentée ; que l'enquête s'est bien déroulée au siége de l'entreprise ; que le déménagement de MM. X dans le Vaucluse atteste qu'ils n'ont pas accompli de travail effectif à la S.N.C. autre que celui correspondant à leur mise à disposition de la S.C.I. Citernes ; que Mme Y n'a exécuté aucune prestation pour la S.N.C. en sa qualité de V.R.P. ; que l'identification des bénéficiaires des revenus distribués découle du dossier ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour la S.A.R.L. Société Nouvelle Cymboliste , enregistré dans les mêmes conditions le 8 mars 2001 ; la S.N.C. reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. Société Nouvelle Cymboliste n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que ces moyens, tirés de l'irrégularité des procédures de contrôle et d'imposition suivies, du bien-fondé du montant, de la qualification des rémunérations versées à ses salariés et du loyer acquitté à la S.C.I. Citernes doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Société Nouvelle Cymboliste est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à S.A.R.L. Société Nouvelle Cymboliste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°00DA00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00314
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : STORCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;00da00314 ?
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