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18/05/2004 | FRANCE | N°00DA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 00DA00406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 avril 2000, présentée pour la S.A.R.L. Société technique d'exploitation du Pas de Calais et du Nord (STEPNOR), dont le siége social est situé ..., par Me Y..., avocat ; la S.A.R.L. STEPNOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-699 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la p

riode du 1er juillet 1989 au 30 juin 1993 par avis de mise en recouvrement du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 avril 2000, présentée pour la S.A.R.L. Société technique d'exploitation du Pas de Calais et du Nord (STEPNOR), dont le siége social est situé ..., par Me Y..., avocat ; la S.A.R.L. STEPNOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-699 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1993 par avis de mise en recouvrement du 25 mars 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges lui ont attribué à tort la charge de démontrer la réalité des prestations fournies par la société anonyme I.C.R. ; que les factures relatives aux prestations de service ne présentant pas un caractère fictif, c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente ; qu'à titre subsidiaire, à supposer même que certaines prestations aient été exécutées en méconnaissance du code des marchés publics, la taxe sur la valeur ajoutée facturée pouvait être déduite ;

Code C Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que les prestations sont fictives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir soit que la facture en question ne fait pas foi, soit que la marchandise ou la prestation de services régulièrement facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société I.C.R. a facturé à la S.A.R.L. STEPNOR qui exerce son activité dans l'installation et la maintenance d'équipements de chauffage et de climatisation, des prestations de prospections commerciale et de suivi de clientèle ; que si, pour remettre en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée facturée à cette occasion par la société I.C.R. à la S.A.R.L. STEPNOR, le service, au cours de la procédure d'imposition, a émis sur l'authenticité des factures correspondantes des doutes motivés par le numéro Siret figurant sur ces justificatifs, il a, devant les premiers juges, contesté non la régularité de ces justificatifs, mais l'exécution des prestations dont s'agit ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, il appartenait au service de démontrer que ces prestations présentaient un caractère fictif ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que le service a fondé son redressement sur la circonstance que la société I.C.R. ne disposait pas d'un personnel suffisant pour fournir les prestations en cause à la requérante, manque en fait ;

Considérant que le service fait valoir à juste titre que le protocole général d'accord du 5 juin 1988 entre la S.A.R.L. STEPNOR et la société I.C.R. s'apparente à un accord-cadre de coopération, mais ne stipule ni des missions concrètes de prospection ni des actions de suivi précises auprès des clients de la S.A.R.L. STEPNOR ; qu'il soutient sans être sérieusement contredit que ni cet accord-cadre ni les conventions qui en reprennent les termes généraux dans le cadre des marchés publics des communes d'Aulnoye, de Vermelles, de Grenay, d'Escaudoeuvres n'attestent la participation d'I.C.R. à l'obtention et au suivi de ces marchés ; qu'il fait observer que si I.C.R. avait réellement assuré l'activité de sous-traitance de ces marchés publics d'installation et maintenance, il apparaîtrait en tant que tel dans le cahier des charges en raison notamment de l'agrément prévu à l'article 359 bis du code des marchés publics ;

Considérant que si la requérante produit des fiches de contacts et de rendez-vous de la société I.C.R., le service relève que ces documents ne sont souvent pas signés et ne comportent nulle information sur la mission en vue de laquelle ils ont été établis ; que le service démontre que la société I.C.R. n'est l'auteur ni de l'étude réalisée sur le marché d'Aulnoye, ni des schémas départementaux directeurs d'équipements pour personnes âgées qui, au surplus, ne traitent ni de chauffage ni de climatisation ; qu'ainsi le service est fondé à soutenir que les documents produits par la requérante en vue d'attester l'exécution de prestation par la société I.C.R., sont de ce fait dépourvus de valeur probante ; qu'il s'ensuit que le service doit être regardé comme établissant le caractère fictif des prestations facturées par cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. STEPNOR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande dont ils avaient été saisis tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. STEPNOR la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

Considérant que le rejet des conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes fait obstacle à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. STEPNOR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. STEPNOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Z...

2

N°00DA00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00406
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : PASCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;00da00406 ?
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