La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2004 | FRANCE | N°00DA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 00DA00622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Hardeman, avocat au barreau de Béthune ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2755 et 99-2147 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, mise en recouvrement le 31 décembre 1997 et des intérêts de retard don

t elle a été assortie ;

2°) de réduire la cotisation demandée à hauteur d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Hardeman, avocat au barreau de Béthune ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2755 et 99-2147 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, mise en recouvrement le 31 décembre 1997 et des intérêts de retard dont elle a été assortie ;

2°) de réduire la cotisation demandée à hauteur d'une plus-value de 693 957 francs ;

Il soutient que l'administration a refusé à tort d'imputer sur les plus-values de cession de ses parts de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie du Centre Commercial V2 en 1995 l'abandon de créances résultant d'une garantie de passif ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que l'attestation d'abandon de créances produite par le requérant est postérieure aux constations en litiges et dépourvue de valeur probante ; qu'aucune demande tendant à la mise en jeu de cette garantie de passif ne figure au dossier ; que le règlement du passif financier latent de la société cédée a fait l'objet d'un protocole en date du 23 avril 1996 distinct de l'abandon de créances allégué ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 22 mai 2001 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens. ; il soutient en outre qu'il ressort de la comptabilité que l'abandon de créances contesté par le service est intervenu le 30 juin 1995 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes moyens que ceux déjà soulevés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, applicable à l'espèce : lorsqu'un actionnaire... cède à un tiers pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;

Considérant que, par une convention en date du 29 mai 1995, M. X, d'une part, a cédé pour un montant de 3 000 000 francs les droits sociaux qu'il détenait dans la S.E.L.A.R.L. Pharmacie du centre commercial V2, d'autre part, s'est engagé à garantir le passif né antérieurement à cette convention ; qu'il a fait l'objet d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour la réalisation d'une plus-value résultant de cette cession ; qu'il appartient au requérant, faute d'avoir répondu à la notification de redressement correspondante, de démontrer l'exagération du complément d'impôt ;

Considérant qu'en vue d'obtenir la réduction de ce complément, M. X se prévaut d'un apport de sa part en 1995 d'un montant de 1 250 000 francs ; que s'il produit à cet effet l'attestation d'un expert comptable, ce document, établi postérieurement à la procédure de redressement, est de ce fait dépourvu de valeur probante ; que s'il excipe, dans les comptes pour l'exercice 1995 de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie du centre commercial V2, d'un abandon de créances du montant mentionné ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que cet abandon fasse suite à la procédure d'appel en garantie stipulée dans la convention de cession ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'action en comblement de passif ait eu d'autre fondement que le protocole d'accord du 23 avril 1996 entre M. X et les cessionnaires d'un montant de 300 000 francs ; qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte aucune précision sur l'origine et la nature du passif de 1 250 000 francs auquel il rattache l'abandon de créances mentionné ci-dessus ; que, dès lors, M. X ne saurait être regardé comme établissant l'apport contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en décharge de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°00DA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00622
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : HARDEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;00da00622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award