La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2004 | FRANCE | N°00DA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 00DA00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2000, présentée par M. Gino X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-1970 en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1991 à 1993 par avis de mise en recouvrement du 13 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

I

l soutient que les premiers juges ont estimé à tort que pendant la période qui a donné li...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2000, présentée par M. Gino X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-1970 en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1991 à 1993 par avis de mise en recouvrement du 13 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que pendant la période qui a donné lieu à un redressement, il exerçait son activité de chanteur-animateur de soirées dansantes à titre indépendant et non en qualité de salarié ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01

19-06-02-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il résulte de l'indépendance dont jouissait M. X dans l'organisation de ses activités, de ses modalités de rémunération et de l'absence de dépôt de déclarations de salaires, que le contribuable exerçait la profession commerciale d'organisateur de spectacles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se borne à faire valoir au soutien de ses conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1991 à 1993 au titre de son activité d'organisateur de spectacles, qu'il a la qualité de musicien ; qu'il n'invoque à l'appui de sa prétention que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif d'Amiens ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gino X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gino X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°00DA00633


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00633
Numéro NOR : CETATEXT000007603659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;00da00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award