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18/05/2004 | FRANCE | N°00DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 00DA00634


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2000, présentée par M. Gino X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1967 en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 1991 à 1993 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il sout

ient que ledit jugement repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2000, présentée par M. Gino X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1967 en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 1991 à 1993 par avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que ledit jugement repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne le service d'ordre qu'il aurait engagé dans son activité de chanteur-animateur de soirées dansantes ; que les premiers juges ont estimé à tort qu'il ne justifiait de sa qualité de salarié des organisateurs de spectacles ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01

19-06-02-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il résulte de l'indépendance dont jouissait M. X dans l'organisation de ses activités, de ses modalités de rémunération et de l'absence de dépôts de déclarations de salaires que le contribuable exerçait la profession commerciale d'organisateur de spectacles ; que des versements au service d'ordre réintégrés dans les bénéfices forfaitaires du contribuable sont corroborés par les déclarations de ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X doit être regardé comme contestant le bénéfice forfaitaire fixé par l'administration des impôts après avis conforme de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les montants en litige correspondent, au sein de ce forfait, à la balance des espèces ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition incombe au contribuable lorsque celle-ci est établie, comme en l'espèce, selon la procédure forfaitaire ; qu'en se bornant à soutenir que le solde positif de la balance contestée trouve son origine dans le service d'ordre qu'il nie avoir rétribué, le requérant ne démontre pas que le forfait retenu excédait son activité d'organisateur de spectacles ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu pour les années 1991 à 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gino X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gino X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°00DA00634


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00634
Numéro NOR : CETATEXT000007603661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;00da00634 ?
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