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18/05/2004 | FRANCE | N°01DA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 01DA00001


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 4 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la commune de Bondues (59), représentée par son maire en exercice, par Me José Savoye, avocat, membre de la société d'avocats Savoye et associés ; la commune de Bondues demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9801910 du 24 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec le département du Nord à verser, à M. et Mme Denis X, la somme de 144 682,10 francs et, à Mlle

Christelle X, la somme de 28 000 francs, lesdites sommes étant assorties ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 4 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la commune de Bondues (59), représentée par son maire en exercice, par Me José Savoye, avocat, membre de la société d'avocats Savoye et associés ; la commune de Bondues demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9801910 du 24 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec le département du Nord à verser, à M. et Mme Denis X, la somme de 144 682,10 francs et, à Mlle Christelle X, la somme de 28 000 francs, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter du 3 mars 1998, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès lors d'un accident de la circulation de leur fils et frère respectif, ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X ;

3°) de condamner M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-01-02-03

60-01-02-02-03

67-02-04-01-02

Elle soutient qu'à la supposer établie, l'insuffisance de l'éclairage ne peut être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, comme le fait générateur de l'accident, dès lors qu'aucune obligation légale d'éclairage n'existe en ce qui concerne la voirie départementale ; qu'en outre, elle a apporté la preuve de l'entretien normal dudit éclairage ; que, par ailleurs, elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements des deux sociétés auxquelles elle avait confié le soin, par contrat, d'assurer l'entretien régulier et systématique de l'éclairage public ; qu'en tout état de cause, l'origine directe de l'accident n'est en rien liée à un éventuel défaut d'éclairage, mais à une incontestable faute de la victime ; que cette faute, consistant en une vitesse excessive et un défaut de maîtrise du véhicule, s'avère manifeste et de nature à limiter la responsabilité de la commune au-delà de la part de 30 % retenue par les premiers juges ; qu'il convient également de retenir, parmi les causes de l'accident, un défaut d'entretien normal de la chaussée ; que, s'agissant d'une route départementale, l'entretien de ladite voie incombe au département, quand bien même celle-ci traverserait la commune ; que, dans ces conditions et alors que le défaut d'éclairage sur les lieux de l'accident ne peut avoir été la cause directe et certaine de la perte de contrôle intervenue, la part de responsabilité de la ville de Bondues ne saurait être que marginale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2001, présenté pour la communauté urbaine de Lille, représentée par son président en exercice, par Me Maurice-Alain Caffier, avocat ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause ; elle soutient que l'accident est survenu sur une route dont l'entretien ne lui incombe pas, tant en ce qui concerne la voirie que la signalisation ; qu'elle n'a pas davantage compétence en matière d'éclairage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2001, présenté pour M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X, élisant domicile chez M. Guy X, ..., par Me Dominique Delerue, avocat ; ils concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Bondues à leur verser une somme de 9 200 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; ils soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable, n'étant pas établi que le maire a été dûment habilité à agir en justice au nom de la commune ; qu'à titre subsidiaire, elle est mal fondée ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 2212-2-1° et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales que le maire doit assurer la sécurité de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération et que, pour ce faire, il doit veiller à ce que l'éclairage, notamment de toute zone dangereuse, soit correctement assuré ; qu'en outre, la commune se devait d'avertir les services chargés de l'entretien de la route du mauvais état de celle-ci et de mettre en place une signalisation provisoire d'urgence ; qu'en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette dernière ne saurait tenter de s'en dégager en invoquant la faute d'un tiers ; qu'à supposer même que les travaux de réparation des candélabres soient impossibles, il appartenait à la commune de signaler de façon adéquate le danger représenté par le défaut d'éclairage et l'état de la route ; que, par ailleurs, la faute de la victime n'est nullement démontrée ; qu'ainsi, la vitesse d'impact ne doit pas être confondue avec la vitesse d'approche ; que cette dernière n'a pas été déterminée et pouvait fort bien, nonobstant la violence du choc, se situer à environ 50 km/h ; que la victime avait, en outre, une parfaite maîtrise de ses réflexes ; qu'il n'existait, au moment et sur les lieux de l'accident, aucune signalisation ; que la voie en cause était pourtant particulièrement dangereuse avec des accotements peu stabilisés ; que des travaux ont d'ailleurs été réalisés depuis pour remédier à cette situation ;

Vu le mémoire en défense et d'appel provoqué, enregistré le 29 juin 2001, présenté pour le département du Nord, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Roland Godat, avocat, membre de la société d'avocats Godat - Marseille ; il conclut à sa mise hors de cause pure et simple, à la réformation en conséquence du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation des Consorts X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; il soutient que son appel provoqué est recevable, sa situation se trouvant aggravée dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la requête de la commune de Bondues ; qu'au fond, l'entretien normal de la voie en cause a été démontré ; qu'il a ainsi été mis en évidence que la chaussée proprement dite ne présentait pas de dégradation de surface au niveau de la courbe incriminée ; que l'accotement, endommagé par le passage régulier de véhicules, constitue une dépendance non ouverte à la circulation et non stabilisée de ladite voie ; que la présence de panneaux de limitation de vitesse à 50 km/h sur cette route a pu être confirmée ; qu'en revanche, une simple lecture des pièces versées aux débats suffit à démontrer que seule la victime est à l'origine des dommages par elle subis ; qu'en effet, il a été mis en évidence que la qualité de la route empruntée ne permettait nullement de pratiquer le déplacement d'un véhicule à une vitesse élevée, cela sans risque, sauf avec parfaite maîtrise ou expérience ; qu'il est manifeste que la victime n'a, en l'espèce, pas respecté la limitation de vitesse pourtant signalée, alors qu'elle était, en outre, particulièrement inexpérimentée, n'ayant obtenu son permis de conduire que moins d'un mois avant les faits ; qu'en outre, il ressort de l'enquête qu'elle ne portait pas sa ceinture de sécurité ; que la Cour ne pourra ainsi que relever que les fautes commises par la victime sont seules à l'origine de l'accident et conduisent à une exonération totale de responsabilité ; qu'à titre subsidiaire, le département ne peut qu'être mis hors de cause dans la mesure où il apparaît constant que l'entretien de la chaussée ne lui incombait nullement ; qu'en effet, le maire dispose de la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication situés à l'intérieur des agglomérations ; qu'en l'espèce, l'accident est intervenu en agglomération ; que la commune avait donc des obligations qu'elle n'a manifestement pas respectées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2001, présenté pour la commune de Bondues ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'entretien régulier de l'éclairage a été démontré ; qu'en particulier, les deux mâts situés de chaque côté de l'accident avaient fait l'objet d'une vérification quelques temps avant l'accident et d'un changement de lampe ; qu'en revanche, la faute de la victime est incontestablement à l'origine directe de l'accident ; que la victime, qui connaissait les lieux, n'a, à l'évidence, pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux empruntés ; que ce comportement fautif est exonératoire de la responsabilité de la commune, à supposer les conditions de celle-ci réunies ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2001, présenté pour M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la voie publique sur laquelle est survenu l'accident est une voie départementale ; que la responsabilité du département du Nord est donc susceptible d'être engagée si un défaut d'entretien normal de la voie est mis en évidence ; qu'en l'espèce, les panneaux de limitation de vitesse dont l'existence est mentionnée n'ont été installés qu'après l'accident ; qu'à supposer même qu'ils l'aient été avant celui-ci, une telle signalisation est largement insuffisante et totalement inadéquate au danger présenté par la courbe très accentuée du virage ; que le virage en S que présente cette voie n'est d'ailleurs pas signalé, pas davantage que le rétrécissement de la chaussée à cet endroit ; que si l'accotement est une dépendance non ouverte à la circulation, l'étroitesse de la route oblige les automobilistes à l'emprunter ; que son instabilité entraîne celle de la chaussée ; qu'en outre, l'évacuation des eaux pluviales était mal assurée au moment de l'accident ; que, compte tenu du nombre d'accidents graves intervenus à cet endroit, il apparaît qu'aucun entretien n'a jamais été raisonnablement envisagé pour permettre un usage de la voie de circulation conforme à son affectation ; que le département n'apporte donc aucune preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, par ailleurs, la part de responsabilité de la victime ne saurait être supérieure à celle définie par le tribunal ; qu'en effet, un témoin a affirmé que la victime portait bien sa ceinture de sécurité ; qu'en outre, les experts n'ont pu définir la vitesse qu'au moment de l'impact et non la vitesse d'approche ; qu'enfin, si la commune de Bondues a commis une faute, celle-ci ne saurait exonérer le département du Nord qui a commis également des manquements graves ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 septembre 2001, présenté pour M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2004 du président de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 23 mars 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Fabrice Savoye, avocat, membre de la société d'avocats Savoye et associés, pour la commune de Bondues, de Me Dominique Delerue, avocat, pour M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X et de Me Maurice-Alain Caffier, avocat, pour Lille métropole-communauté urbaine,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la nuit du 11 au 12 février 1995 vers 00 heures 30, M. Damien X, âgé de 18 ans, a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait, alors qu'il abordait un virage situé sur la chemin départemental 64, dans l'agglomération de la commune de Bondues ; que la voiture a traversé latéralement la chaussée, est montée sur la bordure du trottoir, puis a poursuivi sa course dans l'herbe avant de venir heurter un pylône d'éclairage en béton qu'elle a brisé ; que la commune de Bondues fait appel du jugement en date du 24 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec le département du Nord à indemniser M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X à concurrence de 70 % des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès lors dudit accident de la circulation de leur fils et frère respectif, ainsi qu'à leur verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés ; que le département du Nord demande, par la voie de l'appel provoqué, à être déchargé de l'obligation ainsi mise à sa charge ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les Consorts X :

Considérant que si M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X soutiennent en défense que le maire de la commune de Bondues n'aurait pas été régulièrement habilité par le conseil municipal pour ester en justice au nom de la commune, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le moyen manque en fait ; que, par suite, la fin de

non-recevoir dont s'agit ne peut qu'être rejetée ;

Sur la responsabilité de la commune de Bondues :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend...l'éclairage... ; ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l'agglomération communale, y compris de celles dont la commune n'est pas le maître d'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que deux des quatre lampadaires éclairant les lieux de l'accident étaient hors service au moment où celui-ci s'est produit ; qu'il est constant que l'un de ces deux équipements défectueux était inutilisable depuis trois mois ; que cette déficience a été de nature à accentuer le danger présenté par ailleurs par cette portion de route, sur laquelle la victime s'est engagée de nuit ; qu'en s'abstenant de prendre les mesures propres à appeler l'attention des automobilistes sur les risques résultant de cette situation, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bondues ; que cette dernière ne saurait utilement invoquer, pour échapper à sa responsabilité, alors qu'elle est condamnée solidairement à indemniser les ayants droit de la victime d'un dommage de travaux publics, la défaillance ni de la société chargée par elle, aux termes d'un contrat d'entretien, de veiller au bon fonctionnement du réseau d'éclairage, ni d'Electricité de France, qui n'aurait pas été en mesure de rétablir la ligne électrique alimentant le lampadaire défectueux ;

Sur la faute de la victime :

Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la victime, qui n'était titulaire du permis de conduire que depuis moins d'un mois, n'a manifestement pas adapté sa vitesse à la situation présentée, de nuit et par temps humide, par une route dont, familière des lieux, elle connaissait pourtant l'étroitesse et le tracé sinueux ; qu'eu égard à sa gravité, révélée, d'une part, par les circonstances de l'accident, l'enquête ayant démontré que le véhicule s'est dérobé sans avoir pu négocier le virage, d'autre part, par la violence du choc contre le pylône électrique en béton qu'il a brisé, enfin, par l'état du véhicule accidenté et alors que la portion de route en cause est située en agglomération, ce comportement fautif, qui constitue la cause déterminante de l'accident, est de nature à exonérer la commune de Bondues des deux tiers de sa responsabilité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la commune de Bondues à indemniser M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X à concurrence de 70 % des préjudices qu'ils ont subis à la suite dudit accident ;

Sur les conclusions d'appel provoqué du département du Nord :

Considérant que l'admission de l'appel principal de la commune de Bondues aggrave la situation du département du Nord, qui se trouve exposé, à raison de la solidarité, à devoir payer à M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X la totalité des indemnités allouées à ceux-ci par le tribunal administratif ; que le département du Nord est, dès lors, recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, sa mise hors de cause ;

Considérant qu'il est constant que l'accident litigieux s'est produit sur le chemin départemental n° 64 dont la gestion incombe au département du Nord ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de l'accident, l'enrobé recouvrant ladite route présentait, dans la courbe où le véhicule conduit par la victime a dérapé, un affaissement ayant vraisemblablement pour causes une mauvaise évacuation des eaux de pluie et une déstabilisation de l'accotement ; qu'aucune signalisation n'avait été mise en place pour avertir les automobilistes de ce danger, ni de l'étroitesse de la route à cet endroit, ni même du caractère prononcé du virage ; que, dans ces conditions, le département ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ; que, nonobstant la circonstance que le lieu de l'accident se situe dans l'agglomération de la commune de Bondues, la responsabilité du département du Nord se trouve, par suite, engagée ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus en ce qui concerne la responsabilité de la commune de Bondues, la faute commise par la victime est, de par sa gravité, de nature à exonérer le département du Nord des deux tiers de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que les premiers juges ont estimé le préjudice matériel subi par M. et Mme Denis X à la somme non contestée de 1 019,69 euros (6 688,71 francs) ; qu'ils ont, en outre estimé le préjudice moral subi par M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X aux sommes respectives de 30 489,80 euros (200 000 francs) et 6 097,96 euros

(40 000 francs), lesquelles ne sont pas davantage contestées ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité défini ci-avant, il y a lieu de ramener les sommes de 22 056,64 euros (144 682,10 francs) et 4 268,57 euros (28 000 francs) que le département du Nord et la commune de Bondues ont été solidairement condamnés à verser respectivement à M. et Mme Denis X et à Mlle Christelle X aux sommes de 10 503,16 euros et 2 032,65 euros et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bondues et le département du Nord sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille les a condamnés conjointement et solidairement à indemniser

M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X à concurrence de 70 % des préjudices subis par eux à raison de l'accident dont a été victime M. Damien X et à demander la réformation dudit jugement ; que la communauté urbaine de Lille est, quant à elle, fondée à demander la confirmation de ce même jugement en tant qu'il l'a mise hors de cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la commune de Bondues, qui n'est pas, en la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser aux Consorts X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement tant par la commune de Bondues que par le département du Nord ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes de 22 056,64 euros et 4 268,57 euros que le département du Nord et la commune de Bondues ont été solidairement condamnés, par le jugement

n° 9801910 du tribunal administratif de Lille en date du 24 octobre 2000, à verser respectivement à M. et Mme Denis X et à Mlle Christelle X sont ramenées aux sommes de 10 503,16 euros et 2 032,65 euros.

Article 2 : Les articles 1 et 2 dudit jugement sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Denis X et Mlle Christelle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bondues et des conclusions d'appel provoqué du département du Nord est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bondues, à M. et Mme Denis X, à Mlle Christelle X, au département du Nord, à Lille métropole-communauté urbaine, ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°01DA00001


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique (ac) Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00001
Numéro NOR : CETATEXT000007602423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;01da00001 ?
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