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18/05/2004 | FRANCE | N°03DA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 03DA00671


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour A... Nelly X, demeurant ... (02390), par Me Christophe Y..., avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001570 du 20 février 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'... à lui verser une provision de 10 000 francs à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi consécutivement à sa chute sur la voie publique et à ce qu'il soit sursis à statuer sur la liquidat

ion de ce préjudice dans l'attente de la consolidation de son état de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour A... Nelly X, demeurant ... (02390), par Me Christophe Y..., avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001570 du 20 février 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'... à lui verser une provision de 10 000 francs à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi consécutivement à sa chute sur la voie publique et à ce qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation de ce préjudice dans l'attente de la consolidation de son état de santé ;

2°) de déclarer la commune d'... entièrement responsable des dommages subis par elle ;

3°) de condamner en conséquence ladite commune à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

4°) de décider une nouvelle expertise aux fins notamment de chiffrer ce préjudice ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-01-01-02

Elle soutient qu'il est manifeste que la commune d'... a failli dans son obligation d'entretien de la voie publique ; que le passage protégé emprunté par elle était d'ailleurs particulièrement dangereux ; qu'il est établi que la commune connaissait l'état des passages protégés sans pourtant n'avoir rien fait ; qu'elle a d'ailleurs refait depuis l'accident le passage protégé en cause ; que cette faute est d'autant plus grave qu'il avait gelé le jour de l'accident et que, pour autant, aucun sablage n'a été effectué par les services communaux ; qu'en outre, la commune n'avait pas signalé le danger alors que celui-ci était prévisible eu égard à l'état glissant du passage protégé en l'absence même de verglas ; que le tribunal administratif a donc fait une inexacte appréciation des faits de la cause en rejetant sa demande ; que sa chute a été violente et qu'elle en subit des séquelles importantes ; que son état de santé ne s'est pas amélioré postérieurement à l'expertise médicale, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % lui ayant d'ailleurs été reconnu depuis ; que l'ensemble de ces dommages résulte directement de l'accident survenu du fait du défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2003, présenté pour la commune d'... (02), représentée par son maire en exercice, par Me Philippe B..., avocat, membre de la société d'avocats B... - Pourchez-Béhague ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si la Cour retenait en tout ou partie le principe de sa responsabilité, à ce que le montant de la provision sollicitée soit fixé en considération du partage de responsabilité ou du préjudice d'ores et déjà subi ; elle soutient que, de manière générale, la présence sur la chaussée de verglas ne constitue pas, en elle-même, un défaut d'entretien normal de nature à engager automatiquement la responsabilité de la commune ; qu'il est manifeste qu'il n'existait pas en l'espèce de danger exceptionnel dont il lui aurait appartenu d'avertir les usagers ou de limiter les conséquences ; que les gelées observées le matin du 10 janvier 2000 n'ont pas nécessité l'intervention de l'équipe technique pour un sablage, le verglas n'ayant pas rendu la chaussée ni les alentours des écoles dangereux ; que le fait que des travaux aient été prévus puis entrepris sur la place Jean Mermoz est sans lien avec l'accident dont A... Nelly X a été victime ; que la consolidation de l'état de santé de la victime n'est pas acquise ; qu'en conséquence et compte tenu de ce que la requérante n'apporte aucun élément à son appui, la demande de nouvelle expertise est manifestement injustifiée ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 novembre 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, par Me Marc X..., avocat, membre de la société d'avocats Braut-Antonini-Hourdin-Hanser ; elle conclut à ce que la commune d'... soit déclarée entièrement responsable de l'accident subi par A... Nelly X et condamnée, en conséquence, à lui rembourser les débours exposés par elle à raison dudit accident, à concurrence de la somme provisoire de 13 741,37 euros, outre 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 304,88 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la chute dont a été victime A... Nelly X est due à la présence de gel sur le passage piéton dont s'agit, mais également au mauvais état général de ce dernier ; que la commune était tenue à une obligation d'entretien d'autant plus accrue que ce passage était utilisé par de nombreux usagers dont des enfants, à une heure où le dégel n'avait pas commencé ; que le danger ainsi présenté n'a, en outre, fait l'objet d'aucune signalisation ; que la victime n'a, pour sa part, commis aucune faute ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2004, présenté pour A... Nelly X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son état de santé peut être considéré comme consolidé avec séquelles ; que rien ne s'oppose, en conséquence, à ce qu'une nouvelle expertise soit organisée ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 26 avril 2004 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me D..., avocat, pour la commune d'...,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 10 janvier 2000 vers 8 heures 30, alors qu'elle accompagnait ses enfants à l'école Condorcet d'..., A... Nelly X a fait une chute sur la voie publique après avoir glissé sur un passage protégé, traversant la place Jean Mermoz, qu'elle empruntait ; que A... Nelly X fait appel du jugement en date du 20 février 2003 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la ce que la commune d'... soit déclarée entièrement responsable des dommages subis par elle et condamnée à lui verser une provision de 10 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la chute dont A... Nelly X a été victime a été causée par la présence d'une plaque de verglas qui s'était formée peu de temps auparavant sur le passage protégé qu'elle empruntait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit passage protégé aurait présenté, par lui-même et indépendamment des conditions météorologiques, un danger appelant de la part de la commune des mesures particulières pour en prévenir les effets ou en avertir les usagers ; que, dans ces conditions, la circonstance que cette portion de voie n'ait pas été sablée et qu'aucune signalisation spécifique n'ait été mise en place ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, la présence de verglas à la date et au lieu de l'accident dont s'agit n'excédant pas les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles, la requête de A... Nelly X doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin tendant à la condamnation de la commune d'... à lui rembourser les débours exposés par elle à raison dudit accident ainsi qu'à lui verser la somme qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise sollicitée, que A... Nelly X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin à l'encontre de la commune d'..., qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de A... Nelly X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A... Nelly X, à la commune d'..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.F. Z...

Le greffier

Signé : G. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume C...

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N°03DA00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00671
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique (ac) Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-18;03da00671 ?
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