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25/05/2004 | FRANCE | N°01DA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 01DA00199


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Hersin Coupigny, représentée par son maire en exercice, par Me Daval, avocat ; la commune d'Hersin Coupigny demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-3669 en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 septembre 1996 en tant qu'elle a approuvé le principe de la cession à la commune de Lens d'une parcelle des centres aérés ;

2°) de rej

eter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Lille ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Hersin Coupigny, représentée par son maire en exercice, par Me Daval, avocat ; la commune d'Hersin Coupigny demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-3669 en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 septembre 1996 en tant qu'elle a approuvé le principe de la cession à la commune de Lens d'une parcelle des centres aérés ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conseillers municipaux avaient reçu les informations utiles pour se prononcer sur la cession desdites parcelles ; qu'elles faisaient partie du domaine privé de la commune dès lors qu'elles n'avaient reçu aucun aménagement particulier ; qu'elles étaient aliénables ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C+ Classement CNIJ : 24-01-01-01-01-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2001, présenté pour Mme Cathy X, demeurant ..., par Me Ardonceau, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Hersin Coupigny à lui payer la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'information prévue par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'a pas été assurée ; que les parcelles appartenaient au domaine public communal et étaient inaliénables ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2001, présenté pour la commune de Lens, représentée par son maire en exercice qui précise que par délibération en date du

30 mars 2000 son conseil municipal a renoncé au projet de réaliser sur les parcelles cédées par la commune d'Hersin Coupigny un centre d'accueil pour les activités jeunesse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Degandt, avocat, pour la commune d'Hersin Coupigny,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 30 septembre 1996, le conseil municipal d'Hersin Coupigny a décidé de céder, à titre gratuit, à la commune de Lens, des terrains lui appartenant, afin que cette dernière y réalise une structure d'accueil pour les centres de loisirs, accessible aux enfants de Lens mais aussi à ceux d'Hersin Coupigny ; que la commune d'Hersin Coupigny demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que le défaut de cette note explicative de synthèse ou l'insuffisance de ses énonciations entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux en même temps que la convocation des documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 30 septembre 1996, au cours de laquelle a été approuvé le projet de cession à titre gratuit, à la commune de Lens, de terrains en vue de la réalisation par cette commune d'une structure d'accueil pour les centres de loisirs, accessible aux enfants des deux communes, était accompagnée d'une note relative à ce projet, et, d'autre part, que lors de la séance du conseil municipal d'Hersin Coupigny en date du 27 juin 1996, dont le procès-verbal figurait à l'ordre du jour de la séance du 30 septembre 1996, ce projet de cession avait été débattu dans des conditions permettant aux conseillers municipaux d'en avoir une connaissance complète et de disposer, dans les circonstances de l'espèce, d'une information répondant aux exigences posées par les dispositions susmentionnées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, alors même que cette information n'aurait pas pris la forme de la note explicative de synthèse prévue par l'article

L. 2121-12 du même code ;

Considérant qu'il suit de là que la commune d'Hersin Coupigny est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le caractère insuffisamment détaillé de la note de synthèse jointe à la convocation à la séance du 30 septembre 1996, pour annuler la délibération prise au cours de cette séance ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le tribunal administratif de Lille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de Mme X :

Considérant que, eu égard à l'organisation du service public des centres aérés de la commune d'Hersin Coupigny, il ressort des pièces du dossier que le terrain de 1 075 m² dont la cession était envisagée par ladite commune n'est pas dissociable des deux parcelles AS 140 et AS 141 d'une contenance totale de 4 ha 55 a 30 ca affectées à ce service public et qui avaient fait l'objet d'un aménagement spécial ; que, par suite, et quand bien même l'ensemble a pu être loué à titre onéreux en dehors des périodes d'utilisation par les centres de loisirs municipaux, ce terrain appartenait au domaine public communal et ne pouvait, en l'absence de décision prononçant sa désaffectation, faire légalement l'objet d'une aliénation ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal d'Hersin Coupigny en date du 30 septembre 1996 était illégale en tant qu'elle a approuvé le principe de la cession de ce terrain à la commune de Lens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Hersin Coupigny n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ladite délibération ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Hersin Coupigny la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Hersin Coupigny à verser à Mme X une somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Hersin Coupigny est rejetée.

Article 2 : La commune d'Hersin Coupigny est condamnée à verser à Mme X une somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hersin Coupigny, à Mme Cathy X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°01DA00199


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Date de la décision : 25/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00199
Numéro NOR : CETATEXT000007602425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-25;01da00199 ?
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