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25/05/2004 | FRANCE | N°01DA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 25 mai 2004, 01DA00584


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Evreux Auto Sport dont le siège social est sis route d'Orléans à Evreux (27033) ; la société anonyme Evreux Auto Sport demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 9601169 en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg

e demandée ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il es...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Evreux Auto Sport dont le siège social est sis route d'Orléans à Evreux (27033) ; la société anonyme Evreux Auto Sport demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 9601169 en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que la décision de rejet en date du 28 mai 1996 de la réclamation est erronée ; que l'épouse de M. X, président-directeur général de la S.A. Evreux Auto Sport, même si elle était détentrice de 100 % des parts de l'E.U.R.L. Pharmacie de la cité, n'était en aucun cas dans la société nouvelle, ni mandataire en qualité de personne physique, ni représentant de la personne morale ; que l'E.U.R.L. Pharmacie de la cité qui exploite une officine de pharmacie ne pouvait détenir indirectement ou directement des parts ou actions d'une société commerciale ou industrielle, ni être mandataire d'une telle société, compte tenu de l'interdiction posée expressément dans le code de la santé ; qu'ainsi, son capital ne pouvait être regardé comme détenu indirectement par l'E.U.R.L. Pharmacie de la cité ; qu'est opposable à l'administration une décision du 15 janvier 1998, prise dans le cadre d'un autre contentieux afférent aux années 1992 et 1993, aux termes de laquelle est abandonnée l'argumentation relative à la détention indirecte du capital social ;

Code C+ Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

54-08-01-04-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 janvier 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et concluant au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ; que le capital social de la S.A. Evreux Auto Sport était détenu indirectement par l'E.U.R.L. Pharmacie de la cité ; qu'elle ne pouvait ainsi bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le moyen tiré de l'opposabilité de la décision du 15 janvier 1998 n'est pas fondé ;

Vu, enregistré le 11 février 2002, le mémoire en réplique présenté par la société anonyme Evreux Auto Sport qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 2 août 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2002, le mémoire présenté par la société anonyme Evreux Auto Sport qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que le tribunal administratif s'est mépris sur les impositions en litige ;

Vu, enregistré le 17 janvier 2003, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 5 février 2003, le mémoire présenté par la société anonyme Evreux Auto Sport qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que le tribunal administratif de Rouen lui a donné satisfaction pour les années ultérieures dans son jugement du 23 mai 2002 ;

Vu, enregistré le 20 février 2003, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme de Segonzac, président-rapporteur,

- les observations de Me Lecocq, avocat, pour la société anonyme Evreux Auto Sport,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif qui a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Evreux Auto Sport a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ne s'est mépris ni sur la nature, ni sur l'étendue du litige dont il était saisi ; que, d'autre part, après avoir relevé que Mme X, épouse du président-directeur général de la S.A. Evreux Auto Sport, détenait 100 % des parts de l'E.U.R.L. Pharmacie de la cité et avoir estimé que le capital de la société requérante devait être regardé comme étant indirectement détenu par une autre société, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'absence de reprise d'une activité préexistante ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (...) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Joël X était associé et président-directeur général de la société Evreux Auto Sport, créée le 30 avril 1989 ; que la seule circonstance tirée de ce que l'épouse de M. Joël X détenait, au cours des années d'imposition en litige, 100 % du capital social de l'E.U.R.L. Pharmacie de la cité ne permet pas de considérer que M. Joël X détenait avec son épouse 25 % des droits sociaux dans ladite E.U.R.L. et ni, par suite, de regarder le capital de la société Evreux Auto Sport comme détenu pour plus de 50 % par l'E.U.R.L. Pharmacie de la cité au sens du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la détention indirecte du capital social de la société Evreux Auto Sport par l'E.U.R.L. Pharmacie de la cité pour rejeter la demande de la société requérante ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Evreux Auto Sport devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que la société Evreux Auto Sport a conclu un contrat de concession exclusive avec le groupe VAG FRANCE S.A., après la cessation de l'activité du précédent concessionnaire, en avril 1986, plusieurs années avant la création de la société requérante ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a développé sa propre clientèle en conservant la possibilité de vendre des véhicules d'occasion de toutes marques et des pièces utilisées pour leur réparation ; qu'en l'absence de transfert de clientèle, la société Evreux Auto Sport ne peut être regardée comme ayant procédé à la reprise d'une activité préexistante au sens du III précité de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Evreux Auto Sport, qui pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La société anonyme Evreux Auto Sport est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Evreux Auto Sport et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 mai 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J. Berthoud

Le président-rapporteur

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°01DA00584 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Michèle de Segonzac
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 25/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00584
Numéro NOR : CETATEXT000007603672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-25;01da00584 ?
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