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25/05/2004 | FRANCE | N°01DA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5, 25 mai 2004, 01DA00792


Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ; le Garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-629 en date du 14 juin 2001 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a condamné l'Etat à payer à la société d'assurances Allianz Via une somme de 11 287,94 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que l'établissement d'

ducation surveillée dans lequel le mineur Frédéric Y avait été placé ne pouvait pl...

Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ; le Garde des Sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-629 en date du 14 juin 2001 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a condamné l'Etat à payer à la société d'assurances Allianz Via une somme de 11 287,94 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que l'établissement d'éducation surveillée dans lequel le mineur Frédéric Y avait été placé ne pouvait plus lors du vol d'un véhicule par ce dernier, assurer sa mission, en raison de la fugue de l'adolescent depuis cinquante-sept jours ; que cette fugue a pour effet de rompre le lien de causalité entre le préjudice et le fonctionnement du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Code B Classement CNIJ : 60-01-02-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2001, présenté pour M. Gérard X, demeurant ... et la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T., dont le siège est situé 87, rue de Richelieu à Paris (75002), représentés par Me Meigné, avocat ; ils concluent au rejet du recours et à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à payer à ce dernier une somme de 1 400 francs, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du sinistre du 2 décembre 1995 ; ils concluent, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent que la demande de M. X devant le tribunal administratif était recevable ; qu'en vertu de la subrogation légale, il a agi par l'intermédiaire de son assureur ; que la multiplication des fugues du jeune Y démontre le défaut d'encadrement et de surveillance du centre ; qu'en outre, il n'a donné aucune instruction aux services de police et de gendarmerie auxquels il déclarait ses fugues ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2002, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la demande de M. X devant le tribunal administratif était irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2002, présenté pour M. Gérard X, et la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T., qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2002, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 2 avril 2004, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Soyez, premiers conseillers et M. Platillero, conseiller,

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Denis, avocat, pour M. Gérard X et la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T.,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Frédéric Y, placé le 5 septembre 1995 au centre d'action éducative de ..., en application d'une ordonnance du juge des enfants de Béthune prise sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, relative à l'enfance délinquante, s'est, au cours d'une fugue, rendu coupable du vol avec dégradations du véhicule de M. X ; que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à la compagnie d'assurances Allianz Via, subrogée dans les droits de M. X, la somme de 11 287,94 francs ; que M. X et la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T., venant aux droits de la compagnie d'assurances Allianz Via demandent la réformation dudit jugement en ce qu'il a refusé de condamner l'Etat à indemniser M. X de la fraction de son préjudice restée à sa charge ;

Sur l'appel principal du ministre :

Considérant qu'un établissement chargé par décision du juge des enfants, prise sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure responsable, en application des principes dont s'inspire l'article 1384 alinéa 1er du code civil, même sans faute, des faits dommageables commis par ce mineur tant qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge des enfants n'avait pas déchargé le centre d'action éducative de ... de la mission d'organiser et contrôler le mode de vie du jeune Frédéric Y, lorsque ce dernier s'est, le 2 décembre 1995, rendu coupable du vol avec dégradations du véhicule de M. X ; que, par suite, et sans que le Garde des Sceaux, ministre de la justice puisse utilement, pour exonérer l'Etat de sa responsabilité, se prévaloir de ce que l'adolescent était en fugue du centre depuis le 7 octobre 1995 où il n'avait fait qu'une brève apparition le 16 novembre 1995, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable du dommage subi par M. X et l'a condamné à indemniser la compagnie d'assurances Allianz Via ;

Sur les conclusions de M. X et de la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T. :

Considérant que les conclusions d'appel présentées par M. X et la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T., tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser M. X ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal du Garde des Sceaux, ministre de la justice, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à indemniser la compagnie d'assurances Allianz Via et que, d'autre part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T. une somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par contre, il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer une somme à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du Garde des Sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. Gérard X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T. la somme de 750 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T. est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des Sceaux, ministre de la justice, à M. Gérard X et à la société anonyme Assurances Générales de France I.A.R.T.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01DA00792
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-25;01da00792 ?
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