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27/05/2004 | FRANCE | N°02DA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 02DA00664


Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-386 en date du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 10 novembre 1998 en tant qu'elle met à la charge de la société anonyme à responsabilité limitée Groupement d'Enseignement de la Région Dunkerque (G.E.R.D.) un reversement au Trésor Pub

lic d'un montant de 47 058,98 francs ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-386 en date du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 10 novembre 1998 en tant qu'elle met à la charge de la société anonyme à responsabilité limitée Groupement d'Enseignement de la Région Dunkerque (G.E.R.D.) un reversement au Trésor Public d'un montant de 47 058,98 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme à responsabilité limitée G.E.R.D. ;

Il soutient que contrairement à ce que prétend le tribunal administratif, conformément à l'article

L. 991-5 du code du travail imposant une justification des dépenses engagées par les organismes de formation et à l'article L. 920-8 du même code, exigeant une comptabilité relative à leur activité au titre de la formation professionnelle continue distincte de leurs autres activités, il ne lui appartient pas de démontrer que les sommes litigieuses ont été exposées pour l'exécution d'une convention de formation ; que de plus, en jugeant que les dépenses rejetées ne pouvaient être considérées comme étant rattachées à l'exécution d'une convention de formation, celui-ci a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article

L. 920-10 du code du travail ;

Code C Classement : 66-09

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté pour la société anonyme à responsabilité limitée G.E.R.D., par Me Y..., avocat, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que ne visant que les situations où le dispensateur de formation n'établit ni l'origine des fonds reçus, ni la réalité des dépenses exposées, l'article L. 991-5 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que l'article L. 920-8 n'impose nullement à ces organismes de tenir une comptabilité distincte pour les activités de formation mais prescrit uniquement de faire apparaître de manière distincte l'activité de formation professionnelle dans la comptabilité générale ; que par ailleurs, en estimant que toutes les dépenses d'un organisme de formation sont soumises à son contrôle, l'administration fait une interprétation extensive de l'article L. 920-10 du code du travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant étaient régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre des affaires sociales, de la solidarité et du travail est dirigé contre un jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date du 10 novembre 1998 en tant qu'elle met à la charge de la société anonyme à responsabilité limitée G.E.R.D. un reversement au Trésor Public d'un montant de

47 058,98 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : lorsque des dépenses faites par le dispensateur d'une formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses (...) ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 du même code : Les organismes mentionnées aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1 ; qu'aux termes de son article L. 920-8 : Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret. Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un dispensateur de formation ne peut être assujetti au versement institué par l'article L. 920-10 du code du travail que si les dépenses que l'administration décide de ne pas admettre ont été exposées pour l'exécution d'une convention conclue en application du titre II du livre IX du code du travail ;

Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée G.E.R.D. a admis être un organisme à activités multiples effectuant outre la formation professionnelle continue de la formation initiale ; qu'elle devait donc retracer en comptabilité de façon distincte son activité de formation professionnelle continue ;

Considérant que la décision préfectorale reposait, selon le type de dépenses, sur leur caractère non rattachable à l'exécution d'une convention de formation ou à l'absence de suivi comptable distinct ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ladite décision reposait sur la seule absence de comptabilité distincte ; qu'en outre, contrairement à ce qu'à également admis le tribunal administratif, l'absence de comptabilité distincte dans le cas d'un organisme à activités multiples permet d'établir, faute d'autres éléments probants, que les dépenses concernées ont été effectué dans le cadre de l'exécution d'une convention de formation professionnelle ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par la société anonyme à responsabilité limitée G.E.R.D. à l'appui de sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que les dépenses directement liées aux activités de formation professionnelle continue doivent être regardées comme rattachées à l'exécution d'une convention de formation au sens du premier alinéa de l'article L. 920-10 ; qu'ainsi la société anonyme à responsabilité limitée G.E.R.D. n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû établir le rattachement à une convention déterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet se serait livré à un contrôle d'opportunité sur les dépenses manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dépenses liées au voyage d'un couple vers le Sri Lanka ou la prise en charge des frais de transport d'une conjointe vers Prague ont été financées, comme il est seulement allégué, sur des fonds distincts de ceux provenant de la formation professionnelle ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces dépenses ne se rattachent pas, par nature, aux dépenses de formation professionnelle continue ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autres dépenses rejetées par le service aient été justifiées en comptabilité ; qu'elles ne sont accompagnées d'aucun véritable justificatif ; que la décision attaquée n'avait pas prévu le reversement de la somme doublement imputée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du 10 novembre 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par la société anonyme à responsabilité limitée G.E.R.D. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée G.E.R.D. et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : P. Le Garzic

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Z...

N°02DA00664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00664
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-27;02da00664 ?
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