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27/05/2004 | FRANCE | N°02DA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 02DA00861


Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2600 en date du 5 juillet 2002 du tribunal administratif de Lille annulant les décisions du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date des 17 février 1998 et 29 mai 1998 en tant qu'elles mettent à la charge de l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire (A.F.E.E.P.) de Maubeuge Sambre un reversement au Trésor Public

d'un montant de 67205,02 francs ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2600 en date du 5 juillet 2002 du tribunal administratif de Lille annulant les décisions du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date des 17 février 1998 et 29 mai 1998 en tant qu'elles mettent à la charge de l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire (A.F.E.E.P.) de Maubeuge Sambre un reversement au Trésor Public d'un montant de 67205,02 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire (A.F.E.E.P.) de Maubeuge Sambre ;

Il soutient que le tribunal administratif a fait une interprétation erronée de l'article

L. 920-10 du code du travail ; que le défaut de souscription à la déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 du code du travail entraîne l'assujettissement à la sanction prévue à l'article

L. 920-10 du même code ;

Vu les décision et le jugement attaqués ;

Code C Classement CNIJ : 66-09

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2002, présenté pour l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire (A.F.E.E.P.) de Maubeuge Sambre et l'association régionale d'éducation permanente (A.R.E.P.), par Me Y..., avocat, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par la voix du recours incident, elles demandent à la Cour de déclarer recevable le recours de l'association régionale d'éducation permanente ; d'annuler le jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2002 ; d'annuler les décisions du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date des 17 février et 29 mai 1998 ; de condamner le préfet de la région Nord Pas-de-Calais à procéder au remboursement des sommes que l'A.F.E.E.P. a indûment versées à l'administration fiscale, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ; elles soutiennent que le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur les moyens invoqués pas les parties ; que ce dernier ne répondait pas aux questions relatives à l'application du droit communautaire en droit interne ; que l'A.R.E.P. avait intérêt à agir ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les organismes belges auxquels l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre a sous traité une partie de son activité de formation ne répondant à aucune des deux conditions prévues à l'article

L. 920-4 du code du travail, ils n'étaient aucunement assujettis à l'obligation de déclaration préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2004, présenté pour l'A.F.E.E.P. et l'A.R.E.P., qui conclut aux mêmes fins que le précédent ; elle soutient que l'article L. 620-4 du code du travail est contraire au droit communautaire ; que la convention à laquelle le ministre fait référence n'avait pas pour objet le livre IX du code du travail ; que le contrôle effectué a été discriminatoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller :

- les observations de Me X..., avocat, pour les deux associations,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre des affaires sociales, de la solidarité et du travail est dirigé contre un jugement en date du 5 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date des 17 février et 29 mai 1998 en tant qu'elles mettent à la charge de l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre un reversement au trésor public d'un montant de 67 205,02 francs ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail : (...) toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de services ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable (...) ; qu'aux termes de l'article R. 923-3 de ce même code alors en vigueur : les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français mais dont le siège social se trouve en dehors de ce territoire, sont tenus de designer un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail : lorsque des dépenses faites par le dispensateur d'une formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un dispensateur de formation ne peut être assujetti au versement institué par l'article L. 920-10 du code du travail que si les dépenses que l'administration décide de ne pas admettre ont été exposées pour l'exécution d'une convention conclue en application du titre II du livre IX du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, dans le cadre de son activité de formation professionnelle continue, l'A.F.E.E.P. a sous-traité une partie de son activité à deux sociétés belges, Promologues et A.I.T., personnes morales de droit privé ; que pour ce motif, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a alors décidé que les dépenses d'un montant de 67 205,02 franc pour les années 1995 et 1996, correspondant à la rémunération de ces interventions ne pouvaient, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation professionnelle et a mis à la charge de l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre une somme d'un montant équivalent au profit du trésor ;

Considérant que le préfet, qui n'établit pas que les dépenses non admises n'ont pas eu pour objet direct d'assurer la formation professionnelle des personnes concernées par les conventions conclues par l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre, a ainsi méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail en en faisant application dans le cas présent ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date des 17 février 1998 et 29 mai 1998 en tant qu'elles mettent à la charge de l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire de Maubeuge Sambre un reversement au Trésor Public d'un montant de 67 205,02 francs ;

Sur l'appel incident de l'A.F.E.E.P. et de l'A.R.E.P. :

Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'A.R.E.P., c'est à juste titre que le tribunal administratif de Lille a considéré qu'elle n'avait pas d'intérêt direct lui donnant qualité pour contester la régularité des décisions attaquées ;

Considérant en deuxième lieu que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions présentées par l'appelant, demandeur en première instance ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais en date des 17 février et 29 mai 1998 mettant à la charge de l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre un reversement au Trésor Public d'un montant de 67 205,02 francs (10 245,34 euros), en faisant ainsi droit à la demande de cette dernière ; que les conclusions dirigées non contre le dispositif du jugement mais seulement contre ses motifs, ne sont dès lors pas recevables ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre est fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle a indûment versées à l'administration fiscale, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1998, date du recours gracieux adressé à l'administration contre le décisions précitées ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre et à l'association régionale d'éducation permanente une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre la somme de 10 245,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1998.

Article 3 : L'Etat versera à l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre et à l'association régionale d'éducation permanente la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre et de l'association régionale d'éducation permanente est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association familiale d'éducation et d'enseignement populaire Maubeuge Sambre, à l'association régionale d'éducation permanente et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie en sera adressée au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : P. Le Garzic

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte A...

N°02DA00861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00861
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LARANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-27;02da00861 ?
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