Vu 1°) sous le n° 04DA00051, la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la communauté d'agglomération du Soissonnais, par la S.C.P. Sirat et Y..., avocats associés ; elle demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0300444 en date du 18 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 23 décembre 2002 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité relatif à la création et à l'aménagement de la zone d'activités industrielles du Plateau à Ploisy en tant que cet arrêté concerne l'aménagement d'une voie de liaison sur le territoire des communes de Chaudun et Ploisy ;
Elle soutient que le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que, l'aurait-il été, le tribunal aurait dû en avertir les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il est inexact d'affirmer qu'il était possible d'organiser autrement les accès de la zone d'activités ; que les premiers juges ne pouvaient ignorer la procédure en cours de déclaration d'utilité publique de l'échangeur de Cravançon ; qu'en tout état de cause il appartient au juge d'appel de prendre en compte le décret en Conseil d'Etat déclarant cet aménagement d'utilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Code C Classement CNIJ : 54-03-03-02-01
Vu les mémoires, enregistrés les 23 février et 18 mars 2004, présentés par la commune de Chaudun, par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la demande de sursis à exécution de la communauté d'agglomération est irrecevable ; qu'elle a été introduite tardivement ; que la communauté, qui n'était pas partie en l'instance, n'a pas intérêt à faire appel du jugement ; que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; que le moyen relatif à l'expropriation sur le territoire d'une autre commune a été soulevé ; que le tribunal a simplement constaté qu'il était possible de réaliser l'opération envisagée sans passer par la commune de Chaudun ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2004, présenté par la communauté d'agglomération du Soissonnais qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient que son recours n'est pas tardif ; qu'elle était partie au procès en qualité de bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et a été régulièrement appelée dans la cause par le tribunal ; que l'emplacement de l'échangeur de Cravançon est définitif depuis la déclaration d'utilité publique intervenue le
22 octobre 2003, soit avant le jugement attaqué ; que l'autre solution alternative est irréalisable ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2004, présenté par la commune de Chaudun, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; la commune soutient qu'à la date de la déclaration d'utilité publique relative à la voirie, aucune décision n'existait quant à l'échangeur ; qu'elle demande l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat Association de défense du quartier de Chèvre-morte (06/03/1981) qui veut qu'une commune ne peut demander l'expropriation de terrains situés sur le territoire d'une autre commune qu'à la condition qu'elle ne dispose pas sur son territoire de terrains présentant la même aptitude à recevoir l'ouvrage et que la nécessité d'exproprier soit constatée par une délibération spécialement motivée ; qu'en l'espèce, d'autres solutions alternatives existaient, la meilleure consistant à placer l'échangeur au niveau de Missy-aux-Bois ;
Vu 2°) sous le n° 04DA00155, le recours enregistré le 17 février 2004, introduit par le préfet de l'Aisne et repris à son compte par le ministre délégué aux collectivités territoriales par courrier enregistré le 19 février 2004 ; le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
Il soutient qu'aucune autre solution que celle déclarée d'utilité publique ne permettrait d'assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, la desserte de la zone d'activité communale ; que la solution retenue permet d'accéder à la R.N. 2 par un échangeur, en projet à l'époque du contentieux, qui a été déclaré d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat du
22 octobre 2003, c'est-à-dire avant la date du jugement du tribunal administratif ; que cet échangeur qui aurait du être pris en compte par les premiers juges, offre à la voirie de désserte un débouche débouché susceptible d'accueillir le surcroît de circulation induit par la zone d'activité ;
Vu le courrier, en date du 1er mars 2004, par lequel le ministre délégué aux collectivités locales déclare reprendre à son compte le recours introduit par le préfet de l'Aisne ;
Vu le courrier, enregistré le 18 mars 2004, par lequel la communauté d'agglomération du Soissonnais déclare s'associer aux conclusions du recours du ministre ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2004, présenté par la commune de Chaudun, par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du préfet de l'Aisne et du ministre à lui verser, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, outre les moyens présentés par les mémoires susvisés, que le recours du ministre est tardif ; qu'il n'était pas accompagné de la requête au fond ; qu'il se borne à reprendre à son compte le recours du préfet ; qu'il est, par ces motifs, irrecevable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la communauté d'agglomération et de
Me X..., avocat, pour la communauté de Chaudun,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la communauté d'agglomération du Soissonnais et le recours du ministre délégué aux collectivités territoriales tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chaudun :
Considérant, en premier lieu, que le jugement en date du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Amiens a été notifié au ministre délégué aux collectivités territoriales et à la communauté d'agglomération du Soissonnais le 30 novembre 2003 ; qu'ainsi leurs requêtes d'appel, introduites respectivement les 19 et 21 janvier 2004, ne sont pas tardives ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requête à fin de sursis introduite par le préfet de l'Aisne a été expressément reprise par le ministre qui doit ainsi être regardé comme s'en étant approprié les termes ; que, par ailleurs, le ministre a introduit un recours au fond le
19 janvier 2004 ;
Considérant, en troisième lieu, que la communauté d'agglomération du Soissonnais, bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, a été régulièrement mise en cause par le tribunal administratif ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'a pas produit d'observations en défense devant les premiers juges, elle était partie à l'instance et avait qualité pour faire appel du jugement du 18 novembre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Amiens :
Considérant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la commune de Chaudun, annulé l'arrêté du 23 décembre 2002 du préfet de l'Aisne déclarant d'utilité publique la création de la zone d'activités industrielles du Plateau en tant que cet arrêté concerne l'aménagement d'une voie de liaison sur le territoire des communes de Chaudun et Ploisy ; que, pour demander l'annulation de ce jugement, les requérants font valoir notamment que les premiers juges ne pouvaient, compte tenu en particulier de l'état d'avancement de la procédure de déclaration d'utilité publique de la création de l'échangeur de Cravançon, affirmer comme ils l'ont fait, d'une part, que la communauté d'agglomération pouvait, sans empiéter sur le territoire de la commune de Chaudun, trouver d'autres terrains présentant la même aptitude à accueillir la voie de desserte de la nouvelle zone d'activités et, d'autre part, que la voie litigieuse ne disposerait pas de débouché susceptible d'absorber la circulation induite par ladite zone ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu par suite, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, il ne saurait être condamné à verser à la commune de Chaudun la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la communauté d'agglomération du Soissonnais et le recours du ministre délégué aux collectivités territoriales, il est sursis à l'exécution du jugement en date du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaudun présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Soissonnais, à la commune de Chaudun et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 27 mai 2004.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Z...
Le greffier
Signé : B. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte A...
N°04DA00051 2
N°04DA00155