La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2004 | FRANCE | N°00DA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 00DA00469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

25 avril 2000, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Lecat, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2962 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, mises en recouvrement le

31 décembre 1

994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les premiers juges ont estimé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

25 avril 2000, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Lecat, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2962 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, mises en recouvrement le

31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que le logiciel dont M. X était l'inventeur ne constituait pas un élément de l'actif immobilisé et que les revenus de concession qu'il en tirait relevaient du dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 15-04-01-02-03

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que l'article 151 septies mentionné ci-dessus ne s'applique qu'aux cessions d'élément de l'actif immobilisé ; qu'il ressort de l'article 1600-0 I du code général des impôts que les bénéfices non commerciaux dont dispose le contribuable sont imposés à la cotisation sociale généralisée ;

{Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2003, présenté par le directeur de controle fiscal Nord ; le directeur de controle fiscal Nord fait valoir qu'il a accordé le dégrcvement des cotisations supplémentaires auxquelles a été assujetti M. X ; il demande a la Cour de prononcer le non-lieu a statuer sur sa requzte ;

Vu les nouveaux mémoires en réplique, présentés pour M. X, enregistrés dans les mzmes conditions le 4 novembre 2003 et 30 janvier 2004 ; M. X reprend les conclusions de sa requzte relatives aux frais irrépétibles ;

Vu la décision de dégrcvement en date du 19 décembre 2003 ;

Vu les autres picces du dossier ;

Vu le code général des impots et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulicrement averties du jour de l'audience,

Aprcs avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 ol siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date 19 décembre 2003, postérieure a l'introduction de la requzte, le directeur de controle fiscal Nord a prononcé le dégrcvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires a l'impot sur le revenu et a la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que, par suite, les conclusions de la requzte de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espcce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat a payer a M. X la somme de 2 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu a statuer sur les conclusions de la requzte de M. Joel X tendant a la décharge des cotisations supplémentaires a l'impot sur le revenu et a la contribution sociale généralisée au titre des années 1990, 1991 et 1992.

Article 2 : L'Etat versera a M. Joel X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 048,98 euros.

Article 3 : Le présent arrzt sera notifié a M. Joel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de controle fiscal Nord.

Délibéré a l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la mzme composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou a tous huissiers de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a l'exécution du présent arrzt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

5

N°00DA00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00469
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : INGENIERIE JURIDIQUE ET FISCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;00da00469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award