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15/06/2004 | FRANCE | N°00DA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 00DA00522


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

5 mai 2000, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2450 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au

31 mai 1994, mis en recouvrement le 7 novembre 1995, et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 180 francs sur le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

5 mai 2000, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2450 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au

31 mai 1994, mis en recouvrement le 7 novembre 1995, et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 180 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02

19-06-02

Il soutient que les redressements issus de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, sont entachés d'un vice de procédure, en ce que le contrôleur a examiné le compte bancaire de l'épouse du contribuable sans engager d'examen de la situation fiscale professionnelle personnelle ; que l'administration a taxé à tort des crédits bancaires dont il justifiait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 août 2000, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'en situation de taxation d'office prévue à l'article 66-3° du livre des procédures fiscales, les vices entachant la vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les relevés bancaires de

Mme X ont été produits spontanément par le contribuable ; que les attestations de prêt produites par le requérant sont postérieures aux constatations en litige et dépourvues de valeur probante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2000, présenté par

M. X ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il a communiqué au vérificateur sous la contrainte les relevés de comptes bancaires de son épouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité d'expert judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a sollicité que la vérification de comptabilité dont il a été avisé le 30 mai 1994, se déroule dans les locaux de l'administration ; qu'il soutient d'une part qu'en le contraignant à communiquer les relevés de comptes bancaires de son épouse, d'autre part, en examinant ces documents sans que cet examen constituât le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle de son épouse, le service a entaché d'irrégularité la vérification de comptabilité à laquelle il s'est livré ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 66.3° du livre des procédures fiscales, son taxés d'office les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'ils sont tenus de souscrire ; qu'il résulte de ces dispositions que les vices entachant une vérification de comptabilité, sont sans influence sur la régularité de la procédure de taxation d'office lorsque cette situation n'a pas été révélée par cette vérification ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu que la situation de taxation d'office aurait été révélée par la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, ainsi que le fait valoir le service, sont inopérants les moyens tirés de ce que la vérification de comptabilité serait entachée des vices mentionnés ci-dessus ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1991 au 31 mai 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir retranché des comptes de Mme X ses revenus salariaux, le vérificateur a regardé les crédits de ce compte dont le requérant ne pouvait justifier, comme des omissions de recettes professionnelles de ce dernier ; que M. X soutient qu'ont ainsi été à tort réintégrés dans ses revenus professionnels quatre crédits d'un montant total de 43 000 francs ; que s'il allègue que l'un d'eux provient d'une commission d'assurances, il n'assortit cette allégation d'aucune justification ; que les attestations selon lesquelles les autres seraient des prêts personnels, ont été établies postérieurement à la vérification et aux constatations en litige et sont, dès lors, dépourvues de valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°00DA00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00522
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;00da00522 ?
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