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15/06/2004 | FRANCE | N°00DA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 00DA00648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

5 juin 2000, présentée par la S.A.R.L. X et Fils dont le siége est situé ..., représentée par sa gérante Y... Lucette X ;

la S.A.R.L. X et Fils demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9703106-1 en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a maintenu à sa charge une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des exercices 1988 et 1989, mises e

n recouvrement le 11 juin 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

5 juin 2000, présentée par la S.A.R.L. X et Fils dont le siége est situé ..., représentée par sa gérante Y... Lucette X ;

la S.A.R.L. X et Fils demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9703106-1 en date du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a maintenu à sa charge une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des exercices 1988 et 1989, mises en recouvrement le 11 juin 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que ledit jugement est entaché d'un défaut de réponse aux moyens ; qu'en établissant le recouvrement des sommes en litige sur une notification complémentaire de redressements en date du 27 juin 1993, le service des impôts a méconnu les délais prévus par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Code B Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'ayant réduit le 27 janvier 1992 les bases du complément d'imposition notifié le 5 septembre 1991, il n'était pas tenu de procéder à une nouvelle notification ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré dans les mêmes conditions le 30 juillet 2003, présenté par la S.A.R.L. X et Fils ; la S.A.R.L. X et Fils reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la mise en recouvrement des impositions en litige a été faite non sur la base de la notification primitive, mais de la notification du 27 juin 1993 qui constituait une procédure distincte de redressement ; à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de lui accorder ladite décharge au motif que l'administration n'a pas donné suite à divers dégrèvements de sommes d'un total de

150 829 francs ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 février 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il demande la compensation des sommes mentionnées ci-dessus en raison de l'omission de déclaration au titre de l'exercice 1988 de produits résultant de dommages et intérêts d'un montant de 286 195 francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que le principe et le montant des impositions mises en recouvrement le 11 juin 1993 trouvaient leur origine non dans les redressements notifiés le 27 juin 1993, mais dans ceux notifiés le 16 septembre 1991 et dans la réponse en date du 27 janvier 1992 du service

des impôts aux observations de la contribuable ; qu'ils ont ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que ce service aurait méconnu le délai de 30 jours prévu par l'article L. 76 entre la mise en recouvrement des impositions d'office et la communication de leurs bases à la contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de réponse au moyen soulevé par la S.A.R.L. X et Fils ne peut qu'être écarté ;

Sur la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; et qu'aux termes de l'article L. 176 : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;

Considérant que la société requérante soutient que les dispositions précitées

de l'article L. 76 ont été méconnues dès lors que la notification de redressement du

27 juin 1993 est postérieure à la mise en recouvrement du 11 juin 1993 alors que la mise en recouvrement ne pouvait plus trouver de fondement dans la notification de redressement

du 16 septembre 1991 ;

Considérant que le redressement était poursuivi dans le cadre de la taxation d'office pour l'impôt sur les sociétés et de la procédure contradictoire pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la notification de redressement du 16 septembre 1991 a interrompu la prescription des impositions dues au titre de 1988 et 1989 et que cette prescription n'était pas acquise à la date de la mise en recouvrement le 11 juin 1993 ;

Considérant que dans ces conditions la notification de redressement du

16 septembre 1991 pouvait servir de base au recouvrement intervenu le 11 juin 1993 dont le quantum était inférieur à celui notifié ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas accordé la décharge complète de l'imposition en conséquence de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur la compensation opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article 203 du livre des procédures fiscales :

1. Lorsqu'un redevable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, effectuer ou demander la compensation dans la limite des impositions contestées, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant qu'il est constant que le service a, d'une part, admis, dans sa notification en date du 27 juin 1993, les observations de la requérante tendant à la décharge de

43 154 francs, d'autre part, le 10 juillet 1997, prononcé l'abandon d'un passif non justifié en 1987 résultant d'un déficit de l'exercice 1987 d'un montant de 63 585 francs et d'amortissements différés d'exercices antérieurs de 44 090 francs ; qu'à ces dégrèvements reconnus justifiés d'un total de 150 829 francs, le service oppose une insuffisance d'assiette de 286 195 francs résultant du défaut d'enregistrement dans les produits de l'exercice 1988 de dommages et intérêts ; qu'il résulte de l'instruction que cette insuffisance a été constatée dans la notification de redressements qui vient d'être mentionnée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 203 du livre des procédures fiscales que l'administration était, dès lors, fondée à opposer la compensation aux demandes de la S.A.R.L. X et Fils, à concurrence d'une somme de 150 829 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. X et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X et Fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. X et Fils et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

5

N°00DA00648


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00648
Numéro NOR : CETATEXT000007602784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;00da00648 ?
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