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15/06/2004 | FRANCE | N°03DA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 juin 2004, 03DA01155


Vu 1°) la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA01155, présentée pour Mme Liliane Y, demeurant ..., et pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.), dont le siège est situé à Niort (79038), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Jean-Claude Alexandre, avocat, membre de la société d'avocats de Bézenac-Lamy-Mahiu-Alexandre ; Mme Liliane Y et la M.A.I.F. demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9700283 du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant

qu'il a condamné le département de la Seine-Maritime à ne leur verser ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA01155, présentée pour Mme Liliane Y, demeurant ..., et pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.), dont le siège est situé à Niort (79038), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Jean-Claude Alexandre, avocat, membre de la société d'avocats de Bézenac-Lamy-Mahiu-Alexandre ; Mme Liliane Y et la M.A.I.F. demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9700283 du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné le département de la Seine-Maritime à ne leur verser respectivement que les sommes de 614,34 euros et 6 874,68 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1997, lesdits intérêts échus le 17 février 1998 étant capitalisés à cette date puis à chacune des échéances annuelles pour former eux-mêmes intérêts, en réparation des préjudices subis par elles à la suite des inondations qui ont endommagé à plusieurs reprises la propriété de Mme Liliane Y ;

2°) de déclarer le département de la Seine-Maritime entièrement responsable des conséquences dommageables desdites inondations ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-03-02

67-02-04-01-02

3°) de condamner en conséquence ledit département à verser, à la M.A.I.F., une somme de 23 387,36 euros et, à Mme Liliane Y, une somme de 15 720,85 euros, lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit à compter des paiements effectifs, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;

4°) de condamner, en outre, ledit département à verser à Mme Liliane Y une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique ;

5°) de condamner, enfin, ledit département à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier, d'études et d'expertise ;

Elles soutiennent que le tribunal administratif a limité à tort la responsabilité du département de la Seine-Maritime à la moitié des dommages subis par Mme Liliane Y jusqu'au 23 octobre 1998 en retenant une attitude fautive de celle-ci ; qu'en effet, il est inexact d'affirmer qu'elle aurait implanté sa propriété en acceptant le risque de voir celle-ci régulièrement inondée, alors que le permis de construire correspondant lui avait été délivré sans réserve et que, non professionnelle du bâtiment, elle ne pouvait être renseignée par la configuration des lieux ; qu'en outre, les sapeurs pompiers n'ont jamais constaté un défaut de curage du puits filtrant équipant son fonds ; qu'il est, par ailleurs, invraisemblable que le tribunal administratif ait pu considérer que Mme Liliane Y avait elle-même implanté une canalisation de 500 mm ; que, de plus, l'installation d'un bassin de rétention sur la propriété serait inappropriée et inutile ; qu'aucune disposition légale n'en permettrait d'ailleurs l'implantation sur un terrain privé ; qu'enfin, compte tenu de l'ampleur et du caractère répétitif des dommages subis, les premiers juges ont sous-estimé l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral subi par Mme Liliane Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 12 mai 2004, présenté pour le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Sandrine Gillet, avocat, membre de la société d'avocats Emo Hebert et associés ; il conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme Liliane Y et la M.A.I.F., à sa mise hors de cause, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme Liliane Y et la M.A.I.F., à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme Liliane Y et pour la M.A.I.F. soient réduites à de plus justes proportions, celles-ci ne pouvant excéder les sommes allouées par le tribunal administratif, en tout état de cause, à la condamnation solidaire de Mme Liliane Y et de la M.A.I.F. à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il présente la même argumentation que celle développée au soutien de sa requête, enregistrée sous le n° 03DA01170 et ci-dessous analysée ; il soutient, en outre, qu'il n'intervient aucunement au stade de la délivrance des permis de construire ; que, par ailleurs, en 1980, date à laquelle Mme Y a fait implanter la canalisation détournant les eaux ruisselant vers sa propriété, la gestion des routes départementales n'était pas encore dévolue aux départements, mais relevait exclusivement de l'Etat ; qu'enfin, les prétentions de Mme Liliane Y au titre de son préjudice moral sont particulièrement disproportionnées ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2003 sous le

n° 03DA01170, présentée pour le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Sandrine Gillet, avocat, membre de la société d'avocats Emo Hebert et associés ; le département de la Seine-Maritime demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700283 du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme Liliane Y et la M.A.I.F. des préjudices subis par elles à la suite des inondations qui ont endommagé à plusieurs reprises la propriété de Mme Liliane Y ;

2°) de le mettre purement et simplement hors de cause et de rejeter la demande présentée par Mme Liliane Y et la M.A.I.F. devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner Mme Liliane Y et la M.A.I.F. aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;

4°) de les condamner solidairement à lui verser, en outre, une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa responsabilité ne peut en aucun cas être retenue, contrairement à ce qu'a cru devoir décider le tribunal, en ce qui concerne les dommages survenus consécutivement aux inondations des 19 juillet 1994, 30 juillet 1994 et 29 janvier 1995 ; qu'en effet, au moment de l'acquisition du terrain en cause, les époux Y avaient connaissance du risque encouru, contre lequel ils ont d'ailleurs ensuite tenté de prémunir leur propriété, par l'aménagement d'un puits filtrant, lequel n'était pas, faute d'entretien, en mesure de remplir correctement sa fonction ; qu'ils ont, malgré cette situation, édifié leur pavillon sur un sous-sol ; qu'en vertu des dispositions de l'article 640 du code civil, la propriété dont s'agit est appelée à recevoir les eaux des fonds dominants ; que la canalisation située sous la route départementale et dont l'insuffisance est alléguée existe depuis les années 1950 et n'a subi aucune modification ; que l'avis donné par le bureau d'études SOGETI et concluant à l'insuffisance de cette canalisation est tout à fait théorique, prend en compte des pratiques culturales éminemment variables et fait abstraction de la réalité des occurrences météorologiques ; qu'en effet, les inondations dont s'agit se sont produites dans des conditions de pluviométrie exceptionnelles, des arrêtés portant constatation d'état de catastrophe naturelle ayant d'ailleurs été pris à cette époque, concernant des communes très voisines ; qu'en revanche, en 1980, les époux Y ont détourné, en amont de celle-ci, vers le fossé une partie des eaux de ruissellement par la mise en place d'une canalisation de 500 mm afin d'éviter l'écoulement naturel vers leur entrée charretière qui présente une déclivité depuis la route vers la propriété ; que cette installation n'a pas manqué d'augmenter le débit dans ce fossé ; qu'il appartient à Mme Liliane Y de procéder aux aménagements nécessaires de ladite entrée afin de prémunir efficacement sa propriété ; que l'entretien du fossé n'incombe nullement au département ; que celui-ci ne peut davantage être tenu pour responsable des inondations survenues en octobre 1998 et le 26 décembre 1999 ; qu'il est, en effet, constant que les travaux réalisés sous sa responsabilité en septembre 1998 sont conformes aux prescriptions de l'expert et de nature à mettre fin de manière définitive aux désordres ; qu'en revanche, l'abstention volontaire de Mme Liliane Y d'exécuter les travaux préconisés par l'expert afin de protéger efficacement sa propriété a contribué de façon directe à la survenance de ces deux derniers sinistres ; que, s'agissant de l'inondation du

26 décembre 1999, les précipitations enregistrées la veille ont un caractère exceptionnel ; qu'à titre subsidiaire, la réticence manifestement dolosive de Mme Liliane Y à entreprendre les moindres travaux et la configuration naturelle des lieux sont de nature à exonérer le département, en tout état de cause, à hauteur de plus de 50 % de sa responsabilité ; que les demandes d'indemnisation présentées tant par la victime que par son assureur ne pourront qu'être rejetées ou, à défaut, largement diminuées, faute de justificatifs, de simples quittances subrogatoires ne pouvant remplacer des factures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 13 avril 2004, présenté pour Mme Liliane Y et pour la M.A.I.F. ; elles concluent au rejet de la requête et, pour le surplus, aux mêmes fins que leur requête, enregistrée sous le n° 03DA01155 et sus-analysée, par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que l'expert a constaté que l'inondation du

26 décembre 1999 était la conséquence d'un exutoire pratiqué par le département de la Seine-Maritime sur un terrain privé, de conception artisanale et insuffisant à remplir son office ; que l'article 640 du code civil ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce, les eaux à l'origine des différents sinistres ne provenant pas des fonds dominants mais du débordement du fossé qui longe la propriété ; que les travaux préconisés par l'expert sur le terrain de Mme Liliane Y ne seraient d'aucune utilité ; qu'en revanche, la création par le département d'un nouveau fossé, en crête de talus, côté champs, avec canalisations souterraines formant dévidoir réduirait considérablement les arrivées d'eau ainsi que le surplus éventuel de la mare située plus haut, très vraisemblablement polluée ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les inondations dont s'agit ne sauraient être regardées comme exceptionnelles, dans la mesure où elles se sont produites tous les trois à quatre mois avant l'implantation de nouvelles buses ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2004, présenté pour le département de la Seine-Maritime ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il présente, en outre, la même argumentation que celle contenue dans son mémoire en défense, enregistré le même jour dans l'affaire n° 03DA01155, et sus-analysée ; il soutient, en outre et enfin, que le rapport réalisé par un inspecteur de la M.A.I.F. et à présent versé aux débats n'est pas contradictoire et ne saurait lui être opposé ;

Vu les pièces des dossiers établissant que les parties ont été informées dans les deux procédures susvisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu, enregistrée le 24 mai 2004 dans les deux procédures susvisées, la réponse à cette communication, présentée pour Mme Liliane Y et pour la M.A.I.F. ; elles soutiennent qu'il est justifié de ce que la M.A.I.F. est subrogée dans les droits de Mme Y à concurrence d'une somme globale de 15 950,52 euros, compte tenu de la dernière quittance subrogatoire versée aux débats concernant le sinistre du 10 mai 2000 ; que le préjudice matériel de Mme Y s'établit donc à la somme de 23 449,23 euros ; elles portent donc aux-dites sommes leurs conclusions indemnitaires et concluent, pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- les observations de Me Chabert, avocat, pour le département de la Seine-Maritime, et de Me Villard, avocat, pour Mme Y et la M.A.I.F.,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, Mme Liliane Y et la M.A.I.F., par la requête

n° 03DA01155, font appel du jugement en date du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné le département de la Seine-Maritime à réparer seulement la moitié des préjudices subis par elles à la suite des inondations qui se sont produites les 19 et 30 juillet 1994, le 29 janvier 1995 et le 23 octobre 1998 sur la propriété de Mme Liliane Y et évalué le préjudice moral subi par cette dernière à la somme de 1 000 euros, qu'elle estime insuffisante ; que, d'autre part, le département de la Seine-Maritime, par la requête

n° 03DA01170, fait appel de ce même jugement en demandant, à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de Mme Liliane Y et de la M.A.I.F. aux entiers dépens, à titre subsidiaire, que les prétentions indemnitaires de celles-ci soient ramenées à de plus justes proportions ; que, par suite, il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise déposés devant le tribunal administratif le 2 février 1996 et le 8 novembre 2000 que les inondations qui se sont produites les 19 et 30 juillet 1994 et le 29 janvier 1995 sur la propriété de Mme Liliane Y trouvent leur origine prépondérante dans la mauvaise conception de la canalisation de 600 mm destinée à recueillir les eaux de ruissellement de la route départementale n° 324 qui s'est révélée insuffisante à recevoir le débit circulant dans le fossé de collecte lors de fortes précipitations ; qu'en septembre 1998, le département de la Seine-Maritime, maître de l'ouvrage, a fait réaliser des travaux, consistant notamment à remplacer ladite canalisation par deux buses d'un diamètre de 1 000 mm et à mettre en place un nouveau système de recueil des eaux constitué par un regard avec grille ; que, toutefois, la propriété de Mme Liliane Y s'est trouvée de nouveau inondée le 23 octobre 1998 à l'occasion de fortes précipitations et alors que la grille était obstruée ; que le département de la Seine-Maritime a, ensuite, fait remplacer ladite grille par un avaloir, lequel n'était en état de fonctionner qu'au mois de novembre 1998 ; qu'ainsi, de même que celles survenues en 1994 et en 1995, l'inondation qui s'est produite le

23 octobre 1998 sur la propriété de Mme Liliane Y trouve son origine, contrairement à ce que soutient le département de la Seine-Maritime, dans un dysfonctionnement de l'ouvrage public de collecte des eaux pluviales ruisselant sur la route départementale n° 324, de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ne saurait utilement, pour tenter de voir atténuer celle-ci, invoquer la circonstance que l'entretien du fossé bordant ladite voie ne lui incomberait pas ; que l'expert a toutefois constaté que les travaux ainsi réalisés par le département, lesquels excédaient d'ailleurs les préconisations émises dans son premier rapport, étaient, à compter du remplacement de la grille défectueuse, suffisants à assurer une collecte efficace des eaux ruisselant sur la voie départementale et de nature à permettre ainsi à l'ouvrage public en cause de remplir pleinement sa fonction ; que, dès lors et contrairement à ce que soutiennent Mme Liliane Y et la M.A.I.F., la responsabilité du département de la Seine-Maritime dans la survenance de l'inondation du 26 décembre 1999 et des sinistres postérieurs à cette date ne peut qu'être écartée ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du premier rapport d'expertise que Mme Liliane Y a établi sa propriété, dans une cuvette naturelle située en contrebas de deux bassins versants et d'une route, dans des conditions qui l'exposaient à subir des désagréments, alors même que l'ouvrage public en cause aurait été correctement dimensionné et à même de fonctionner dans des conditions normales ; que ces désagréments se sont d'ailleurs produits avec les inondations subies par la propriété de Mme Liliane Y le 26 décembre 1999, dans un contexte pluviométrique, certes, exceptionnel, et dans la nuit du 8 au 9 mai 2000, alors que les travaux mis en oeuvre par le département étaient achevés et ont permis d'éviter le débordement du fossé de collecte des eaux de ruissellement de la route départementale n° 324 ; que, dès lors, les inondations qui se sont produites antérieurement sur la propriété de Mme Liliane Y doivent être regardées comme ayant eu pour cause tant le dysfonctionnement de l'ouvrage public de collecte des eaux pluviales ruisselant sur la route départementale n° 324 que la configuration des lieux telle qu'elle préexistait à l'installation par Mme Liliane Y de sa propriété ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère prépondérant, relevé par l'expert, du défaut présenté par l'ouvrage public dans la survenance des sinistres des 19 et 30 juillet 1994 et 29 janvier 1995, il n'y a lieu de laisser à la charge de Mme Liliane Y, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que le tiers des conséquences dommageables desdites inondations ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que la M.A.I.F. justifie avoir indemnisé Mme Liliane Y à raison du préjudice matériel subi par elle consécutivement aux inondations survenues les 19 et 30 juillet 1994, le 29 janvier 1995 et le 23 octobre 1998 à concurrence de la somme globale de

13 749,36 euros ; que Mme Liliane Y n'établit pas que le préjudice matériel qu'elle a subi à raison desdites inondations serait supérieur à cette somme, sauf à inclure la franchise laissée à sa charge à l'occasion du sinistre du 19 juillet 1994, à hauteur d'une somme de 228,67 euros ; qu'ainsi, le préjudice matériel subi par Mme Y lié aux inondations dont s'agit s'élève à la somme globale de 13 978,03 euros ;

Considérant, d'autre part, que comme l'ont apprécié les premiers juges, le préjudice moral subi par Mme Liliane Y doit être évalué à la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, compte tenu du partage de responsabilités opéré ci-avant, qu'il y a lieu de porter les sommes de 6 874,68 euros et de 614,34 euros que le département de la Seine-Maritime a été condamné, par le jugement attaqué, à verser respectivement à la M.A.I.F. et à Mme Liliane Y aux sommes respectives de 9 166,24 euros et 819,11 euros et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, de laisser les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 619,38 euros à la charge du département de la Seine-Maritime ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'instance engagée par Mme Liliane Y et son assureur n'a donné lieu à aucun autre frais susceptible d'être pris en compte dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que Mme Liliane Y et la M.A.I.F., qui ne sont pas, en la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer au département de la Seine-Maritime la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Seine-Maritime à verser, à Mme Liliane Y, une somme de 4 000 euros, comprenant les frais d'huissier et d'études ainsi que les autres frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, à la M.A.I.F., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes de 614,34 euros et de 6 874,68 euros que le département de la Seine-Maritime a été condamné, par les articles 2 et 3 du jugement n° 9700283 du tribunal administratif de Rouen en date du 26 juin 2003, à verser respectivement à Mme Liliane Y et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France sont portées aux sommes respectives de 819,11 euros et de 9 166,24 euros.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 9700283 en date du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Rouen sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Seine-Maritime versera, à Mme Liliane Y, une somme de 4 000 euros et, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Liliane Y et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France ainsi que la requête et les conclusions incidentes du département de Seine-Maritime sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane Y, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, au département de la Seine-Maritime, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

10

N°03DA01155

N°03DA01170


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Dominique Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES ; SCP DE BÉZENAC, LAMY, MAHIU, ALEXANDRE ; SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01155
Numéro NOR : CETATEXT000007603541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-15;03da01155 ?
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