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22/06/2004 | FRANCE | N°03DA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 22 juin 2004, 03DA00877


Vu la requête en date du 5 août 2003, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkarim X, domicilié ..., par Me Constant, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005025 en date du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

28 janvier 2000 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement par la société de transports en commun de la région d'Arras (S.T.C.R.A.) et à l'annulation de la décision implicite du

ministre chargé des transports rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'an...

Vu la requête en date du 5 août 2003, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkarim X, domicilié ..., par Me Constant, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005025 en date du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

28 janvier 2000 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement par la société de transports en commun de la région d'Arras (S.T.C.R.A.) et à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé des transports rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les conditions fixées par l'article L. 321-1 du code du travail relatives au licenciement économique ne sont pas remplies dès lors que le poste qu'il occupait n'a pas été supprimé et que son licenciement, qui est en lien avec ses fonctions représentatives, ne repose sur aucun motif économique réel ;

Code C Classement CNIJ : 66-07-02-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2003 au greffe de la Cour, présenté par la S.C.P. Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque, société d'avocats, pour la société de transports en commun de la région d'Arras ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. X opère une confusion entre la qualification du poste qui lui a été appliquée, qui est celle de vérificateur de perception, et la fonction qu'il occupait réellement qui est celle d'agent d'ambiance ; que la fonction d'agent d'ambiance ne figure pas dans la classification prévue par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et qu'elle a dû ainsi appliquer la qualification de vérificateur de perception qui est la plus approchante ; que le motif du licenciement de l'intéressé est économique dès lors qu'il est lié aux difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exploitation de son réseau et que la suppression des postes d'agent d'ambiance a été commandée par la nécessité de réorganiser l'activité de la société afin de l'adapter à l'environnement économique et social ; que la société a voulu reclasser M. X qui a refusé les offres qui lui ont été faites ; que le licenciement de M. X est sans lien avec le mandat détenu par l'intéressé ;

Vu le dépôt de pièces, enregistré le 22 décembre 2003, effectué par la S.C.P. Lamoril-Robiquet-Lamoril-Delevacque, société d'avocats, pour la société de transports en commun de la région d'Arras ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 16 octobre 2003 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2004 portant clôture d'instruction au 3 mai 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les fonctions occupées par M. X correspondent bien à celle de vérificateur de perception dès lors que l'emploi d'agent d'ambiance ne figure pas dans la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; que la suppression des postes d'agent d'ambiance résulte du constat de l'inadaptation de la structure ; que le motif du licenciement de M. X n'est pas inhérent à sa personne ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2004 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 où siégeaient

Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier Conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observation de Me Villemetz, avocat, pour la société S.T.C.R.A.,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail : Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ; et qu'aux termes de l'article L. 425-1 du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé, a été demandée, par la société de transports en commun de la région d'Arras, non pour des raisons conjoncturelles liées à des difficultés économiques de l'entreprise mais pour des raisons structurelles, à savoir la nécessité de réorganiser son activité afin de l'adapter à l'environnement économique et social ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par M. X, qui, contrairement à ce qu'il soutient, correspondait à des fonctions d'agent d'ambiance , alors même que l'intéressé avait été recruté en qualité de vérificateur de perception, a été supprimé dans le cadre de cette restructuration, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité ; que ce motif de caractère économique était de nature à justifier le licenciement de M. X, lequel ne conteste pas avoir refusé les offres de reclassement qui lui ont été faites et qui correspondaient à sa qualification ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le licenciement de l'intéressé serait en rapport avec sa personne ou ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 28 janvier 2000, autorisant son licenciement, et de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X à verser à la société de transports en commun de la région d'Arras la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelkarim X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société de transports en commun de la région d'Arras tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim X, à la société de transports en commun de la région d'Arras et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°03DA00877 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00877
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Joël (ac) Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-22;03da00877 ?
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