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24/06/2004 | FRANCE | N°00DA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00DA00667


Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 juin 2000 sous le n° 00DA00667 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme A... Y, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3250 du 12 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé le 31 juillet 1998 aux requérants par le préfet du Pas-de-Calais ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

Ils soutiennent que le jugement serait mal motivé en ce qu'il n'a pas préc

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 juin 2000 sous le n° 00DA00667 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme A... Y, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3250 du 12 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé le 31 juillet 1998 aux requérants par le préfet du Pas-de-Calais ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

Ils soutiennent que le jugement serait mal motivé en ce qu'il n'a pas précisé la distance minimale devant exister entre l'habitation et l'élevage avicole, l'installation étant soumise à déclaration ; que le tribunal n'a pas pris en compte la configuration des lieux en ce qui concerne la présence d'autres habitations et le sens des vents dominants ; que les autres moyens développés en première instance sont inopérants en droit ou manquant en fait ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-03-01-05

Vu 2°) le recours, enregistré le 3 juillet 2000 sous le n° 00DA00756 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3250 du 12 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé le 31 juillet 1998 aux requérants par le préfet du Pas-de-Calais ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

Il soutient qu'il est possible de construire un bâtiment agricole à cinquante mètres d'habitations ; que M. et Mme Y ne seront pas gênés par l'élevage avicole ; que le troupeau bovin est situé à plus de cent mètres de chez eux ; que la délibération du conseil municipal est une mesure préparatoire ; que la commune a intérêt à l'opération ; que le projet n'entraînera pas un surcoût ; que ni les espaces naturels ni l'ordre public ne sont atteints ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation est inopérant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2000, présenté par M. et Mme X... Z qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que l'installation est soumise à autorisation ; qu'on ne peut dès lors construire à moins de cent mètres de leur installation ; qu'ils ont également un élevage bovin soumis à déclaration qui empêche de telles constructions ; que les nuisances apportées par les rejets sont fortes étant donné les vents dominants ; que les deux refus successifs du même permis sont devenus définitifs et exécutoires ; que le tribunal n'avait pas à préciser la distance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2000, présenté par M. et Mme Z qui concluent au rejet du recours ; ils soutiennent que le projet porte atteinte à la salubrité publique ; qu'il suscite une urbanisation dispersée ; qu'il compromet les activités agricoles actuelles ; que les deux refus successifs du même permis sont devenus définitifs et exécutoires ; qu'ils n'ont pas un simple bâtiment agricole mais une installation classée ; que le vent sera porteur de nuisances olfactives ; que leur ferme comprend un élevage avicole, un abattoir avicole et un élevage bovin ; que la commune n'y trouve pas intérêt ; que le projet porte atteinte au site, qu'il entraînera un surcoût ; qu'il se trouve au coeur d'une Z.N.I.E.F.F. ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2000, présenté pour M. et Mme Y ; ils soutiennent que la requête et le recours ont vocation à être joints ; que l'installation se trouve sous le régime de la déclaration, que c'est un récépissé de déclaration qui a été transmis et que l'abattoir ne fonctionne plus ; qu'ils ne sont actuellement pas gênés par les installations ; que le troisième permis ne concernait pas exactement la même situation ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2001, présenté par M. et Mme Z ; ils soutiennent que l'installation est désormais sous le régime de l'autorisation ; que l'abattoir est toujours susceptible d'être utilisé ; que les époux Y sont partiaux ; que la demande de permis de construire est trompeuse ; que l'attestation de la D.D.A.F. a été rédigée pour le deuxième permis ; que celle du 28 janvier 1998 a été rédigée antérieurement ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 29 janvier 2001, présenté pour M. et Mme Y ; ils demandent la condamnation de M. et Mme Z à leur verser 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le récépissé ne concernait pas l'abattoir ; que le décret 99-1220 modifiant le régime de l'installation est postérieur à la décision ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2001, présenté par M. et Mme Z qui concluent aux mêmes fins que les précédents et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le récépissé vaut pour tous les droits acquis par l'arrêté de 1981 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2002, présenté par M et Mme Z ; ils demandent la réformation de la lettre en date du 11 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé ; ils soutiennent que la délibération du conseil municipal du 19 mai 1998 était illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme Z,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer en un seul arrêt ;

Sur l'appel incident de M. et Mme Z et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant que M. et Mme Z font appel incident du jugement en date du 12 avril 2000 en tant que le tribunal de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Le Wast du 19 mai 1998 ; qu'en se bornant, à l'appui de ces conclusions, à demander la réformation de la lettre en date du 11 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé, les requérants entendent contester la régularité de ladite lettre ; que le président du tribunal administratif a assorti sa lettre d'un délai suffisant de huit jours pour répondre ; que M. et Mme Z ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille aurait été irrégulier ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction d'alors : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation pour laquelle le préfet du Pas-de-Calais a accordé le 31 juillet 1998 un permis de construire à M. et Mme Y est située à soixante mètres du bâtiment de l'exploitation de M. et Mme Z qui abrite plus de 15 000 volailles adultes en animaux-équivalent ainsi qu'un abattoir avicole, et à cent mètres de leur élevage bovin ; que, contrairement à ce que soutient le défendeur, ladite habitation est située en dehors de vents dominants ; qu'une route sépare le bâtiment abritant l'élevage et cette habitation ; qu'ainsi, la distance entre l'habitation et l'exploitation agricole est suffisante pour que les gênes olfactives et sonores inhérentes à ce type d'élevage ne portent pas atteinte à la salubrité publique ; qu'en l'absence de circonstances particulières le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour annuler le permis de construire du 31 juillet 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Z tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application. ; que le conseil municipal a pris la délibération prévue par cet article dans l'intérêt de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysages ou qu'il entraînerait un surcoût excessif des dépenses communales ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment il ne porte pas atteinte à la salubrité publique ; qu'il en résulte que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, (...) ; que si le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée, celle-ci ne sera pas, en tout état de cause, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que M. et Mme Z allèguent mais n'établissent pas que le permis de construire porterait atteinte à l'activité agricole ; qu'il en résulte que l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

Considérant que M. et Mme Z soutiennent que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Y était de nature à induire en erreur l'autorité chargée de le délivrer ; que toutefois ils n'établissent pas que le dossier aurait comporté des omissions au regard des dispositions législatives et réglementaires, ni qu'il aurait comporté des informations erronées ;

Considérant que M. et Mme Z n'établissent pas que la procédure d'instruction de la demande de permis de construire ait été viciée ;

Considérant que la circonstance qu'aucun équipement de lutte contre l'incendie n'aurait été réalisé n'est pas de nature à entacher le permis de construire d'illégalité ;

Considérant que la circonstance que l'exploitation de M. et Mme Z serait une installation classée soumise au régime de l'autorisation est, en tout état de cause, sans conséquence sur la légalité du permis de construire accordé aux époux Y, laquelle relève de la législation de l'urbanisme ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-16 du code de la construction et de l'habitat est inopérant, ces dispositions ne s'appliquant qu'en cas de dommages causés par une construction à des activités agricoles ;

Considérant que la circonstance que de précédentes demandes de permis de construire ont été rejetées est sans conséquence sur la légalité du permis de construire accordé le 31 juillet 1998 ;

Considérant que M. et Mme Z n'assortissent pas leur moyen tiré de ce que le projet se situerait au coeur d'une Z.N.I.E.F.F. de précisions suffisantes pour que la Cour puisse y répondre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire en date du 31 juillet 1998 accordé par le préfet du Pas-de-Calais ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme Z à verser à M. et Mme Y la somme de 762,25 euros qu'ils demandent au titre de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'appel incident de M. et Mme X... Z est rejeté.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 avril 2000 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X... Z devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 4 : M. et Mme X... Z verseront à M. et Mme A... Y la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... Y, à M. et Mme X... Z, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : P. Le Garzic

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte B...

8

N°00DA00667

N°00DA00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00667
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DUTAT ; DUTAT ; DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;00da00667 ?
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