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24/06/2004 | FRANCE | N°01DA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 01DA00676


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Z... X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3681 du tribunal administratif de Lille en date du 3 mai 2001 en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et sa demande d'injonction au président du conseil général d'accorder la prestation sociale dépendance à compter du 1er janvier 1998 ;

2°) de condamner le conseil général du Pas-de-Calais à lui verser la somme correspondant au salaire relatif au travail effectu

é au service de sa mère du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998 ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Z... X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3681 du tribunal administratif de Lille en date du 3 mai 2001 en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et sa demande d'injonction au président du conseil général d'accorder la prestation sociale dépendance à compter du 1er janvier 1998 ;

2°) de condamner le conseil général du Pas-de-Calais à lui verser la somme correspondant au salaire relatif au travail effectué au service de sa mère du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général du Pas-de-Calais de lui octroyer la prestation sociale dépendance à compter du 1er janvier 1998 ;

4°) de mettre en place une procédure d'urgence afin que le président du conseil général produise des fiches de paie ;

5°) de mettre en place une procédure de référé-instruction à fin d'audition d'une assistante sociale ;

Code C Classement CNIJ : 04-02-03-01

Il soutient qu'il était au service de sa mère, bénéficiaire de la prestation sociale dépendance, et à ce titre a droit à un salaire ; qu'il a été recruté par le conseil général ; qu'il revient au conseil général et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de lui fournir les bulletins de salaire ; que le conseil général aurait dû faire signer un contrat de travail à sa mère ; qu'il avait signé à trois reprises un dossier portant le point de départ de l'aide au 1er janvier 1998 ; que l'urgence est justifiée par sa situation vis-à-vis de l'I.R.C.E.M. ; qu'il avait signé des dossiers lui permettant d'obtenir une aide d'un montant de 2 195,27 euros ; que cette somme a été détournée par une assistante sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 août 2001, présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le conseil général n'était pas employeur du requérant ; qu'il ne lui revenait pas de remédier à l'absence de contrat de travail ; que le requérant n'apporte aucune preuve d'un détournement d'une somme qui ne correspond d'ailleurs pas à ce qui lui avait été accordé ; qu'il ne peut se prévaloir d'un temps de travail supérieur à la durée maximale ; qu'il ne spécifie pas de quelle urgence il s'agit ; qu'il confond la prestation spécifique dépendance de sa mère et sa propre rémunération, laquelle ne dépend pas de la compétence du département ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2001 présenté par M. Z... X qui demande au tribunal : 1°) de condamner le conseil général à verser à l'U.R.S.S.A.F. la somme de 32 136,25 euros, 2°) de condamner le conseil général à lui verser la somme de 76,22 euros par jour à compter du jour du décès de sa mère en réparation du préjudice subi ;

Il soutient qu'étant donné son salaire horaire et ses heures travaillées, il est dû à l'U.R.S.S.A.F. 32 136,25 euros ; que le conseil général aurait dû informer la titulaire de la prestation spécifique dépendance des formalités d'embauche ; que le conseil général a obligé sa mère à l'embaucher ; que le conseil général n'a pas respecté le délai de deux mois de soumission de son dossier à la commission chargée de l'appel ; que le conseil général savait que la bénéficiaire de la prestation ne pourrait faire face à ses obligations salariales ; que la prestation spécifique dépendance implique l'embauche d'un salarié ; que les procédures subies relèvent du harcèlement moral ;

Vu le mémoire enregistré le 12 novembre 2001, présenté par le président du conseil général qui persiste dans ses conclusions et ses moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2001, présenté par M. Z... X qui demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil général de verser 670,78 euros à l'U.R.S.S.A.F. ; il soutient que des difficultés pourraient surgir dans le cas contraire ;

Vu le mémoire enregistré le 1er février 2002, présenté par le président du conseil général qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que la somme de 670,78 euros a été versée au requérant ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2002, présenté par M. Z... X qui soutient que le conseil général a commis une faute lourde en forçant sa mère à l'embaucher sans contrat de travail ; que la somme de 678,78 euros doit être versée à l'U.R.S.S.A.F. ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2004, présenté par M. Z... X qui conclut aux mêmes fins que les précédents ; il soutient que le travail effectué a gravement nuit à sa santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa déclaration en tant que salarié de sa mère, admise à la prestation spécifique dépendance, n'a pas eu pour effet de faire du conseil général du Pas-de-Calais son employeur ; que dès lors il ne saurait se prévaloir d'aucune dette de celui-ci à son égard ou à l'égard de l'U.R.S.S.A.F. dont il résulterait un préjudice ;

Considérant qu'en l'absence de lien juridique existant entre le conseil général du Pas-de-Calais et le requérant, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun préjudice que lui aurait causé le conseil général ; que, dès lors, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas l'article 3 de la loi du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance alors en vigueur, n'obligeait le président du conseil général à soumettre le recours de Y... Cécile X à la commission départementale d'aide sociale dans un délai de deux mois, le requérant ne peut pas plus se prévaloir d'un préjudice que lui aurait causé le président du conseil général du Pas-de-Calais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que la déclaration en nullité de la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 28 août 1998 prononcée par le tribunal administratif de Lille n'implique pas que le président du conseil général accorde la prestation sociale dépendance à compter du 1er janvier 1998 ; qu'elle n'implique pas davantage que le président du conseil général verse à l'U.R.S.S.A.F. la somme correspondant à la prestation pour le mois de février ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la procédure d'urgence sollicitée et le référé-instruction :

Considérant que les conclusions tendant à la mise en place d'une procédure d'urgence et d'une procédure de référé-instruction ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X, au président du conseil général du Pas-de-Calais ainsi qu'au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : P. Le Garzic

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte A...

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N°01DA00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00676
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;01da00676 ?
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